3ème chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/02352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02352 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4AH

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 28 Janvier 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[E] [T] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [E] [T] épouse [U] Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542.097.902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen, vestiaire 70

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [E] [T] épouse [U] demeurant 18 Rue MONTACLM - 14000 CAEN

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024 Date des débats : 03 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [T] épouse [U] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,19%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 785,56 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit , - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , - en tout état de cause, condamner Madame [U] au paiement des sommes suivantes : * 3.436,26 euros, avec intérêts au taux de 19,19% l'an à hauteur de 2.414,71 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'au jour du parfait paiement, * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, * dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Madame [U], bien que valablement assignée selon l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 février 2023 et que l'assignation a été signifiée le 28 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engage