3ème chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/02134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02134 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3J6

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 28 Janvier 2025

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[V] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Catherine MASURE-LETOURNEUR - 03

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [V] [O]

Me Catherine MASURE-LETOURNEUR - 03

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552.120.222) venant aux droits de la Banque CREDIT DU NORD en suite de la fusion-absorbtion de celui par la SA SOCIETE GENERALE intervenue en date du 01/01/2023 dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, vestiaire 03, substitué par Me ZIVY, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 03

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [O] né le 06 Novembre 1996 à THILOGNE (SÉNÉGAL) demeurant 10 A rue Pierre Mendès France - 14460 COLOMBELLES

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024 Date des débats : 03 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, la SA CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [V] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,030%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 252,68 euros, hors assurance.

La SA CREDIT DU NORD a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.218,04 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 décembre 2022.

La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de de voir condamner à lui payer la somme de 14.991,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,03 % à compter du 23 avril 2024, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

A l'audience la SA SOCIETE GENERALE, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [O], bien que valablement assigné à étude n’as pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA SOCIETE GENERALE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 mai 2022 et que l'assignation a été signifiée le 29 avril 2024 si bien que l'action en paiement, qui a été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs moi