3ème chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/03113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/03113 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I52S
Minute : 2025/64 Cabinet C
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.C.I. LAMPRO MELLON
C/
[J] [G] [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. LAMPRO MELLON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. LAMPRO MELLON Me Agathe MARRET - 30 Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. LAMPRO MELLON (RCS Caen D 814.212.098) dont le siège social est sis 7 Rue des Mésanges - 14610 VILLONS-LES-BUISSONS Représentée par Madame [D] [X]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G] né le 15 Janvier 1997 à CAEN (14000) demeurant 40 Bis Rue Saint Ouen - 14000 CAEN représenté par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Madame [V] [H] née le 22 Décembre 2002 à CAEN (14000) demeurant 40 Bis Rue Saint Ouen - 14000 CAEN représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024 Date des débats : 26 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025 Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2022, la SCI Lampro Mellon a donné à bail à M.[G] [J] et Mme [V] [H] un immeuble à usage d’habitation sis 40 bis Rue Saint Ouen à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SCI Lampro Mellon a fait délivrer à M.[G] [J] et Mme [V] [H] un commandement de payer la somme de 4680 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SCI Lampro Mellon a fait assigner M.[G] [J] et Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 afin de voir :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l’expulsion de M.[G] [J] et Mme [V] [H] de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement M.[G] [J] et Mme [V] [H] au paiement :
* de la somme de 6343,72 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges échus au juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu’à leur départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 31 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Lampro Mellon, comparaît, représentée par sa gérante Mme [Z], sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SCI Lampro Mellon a indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement ainsi qu’à toutes autres demandes des locataires et actualisé sa créance à la somme de 7763 arrêtée au 26 novembre 2024.
M.[G] [J] et Mme [V] [H], représentés par leur avocat, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
A titre reconventionnel, ils concluent à la condamnation de la SCI Lampro Mellon au paiement des sommes suivantes :
- 2000 euros pour le préjudice de jouissance en lien avec l’humidité du logement,
- 1000 euros pour l’absence de DPE à l’entrée dans les lieux,
- 500 euros pour le trouble de jouissance occasionné par la bailleresse.
M.[G] [J] et Mme [V] [H] sollicitent également les plus larges délais de paiement.
Il a été demandé à la bailleresse de produire en cours de délibéré le DPE, ce qu’elle a fait tout en communiquant des conclusions portant des demandes supplémentaires à celles figurant dans l’assignation ainsi que des pièces complémentaires.
Elle a demandé au tribunal de les prendre en compte ou d’ordonner une réouverture des débats, ce à quoi se sont opposés M.[G] [J] et Mme [V] [H].
Il convient de rappeler que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale, que les conclusions entre les parties peuvent donc être échangées le jour même de l’audience sans encourir de nullité, que les documents autres que ceux dont la production a été demandée et les notes non demandées par le juge n