3ème chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/00526

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00526 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IW2Y

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 28 Janvier 2025

Société SOCIETE AUDE

C/

[B] [S] [F] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Renan DROUET - 53

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Renan DROUET - 53 Me Christian LEPIC - 95

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société SOCIETE AUDE dont le siège social est sis 4 impasse des boutons d’Or - 14390 PETIVILLE

représentée par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [S] né le 28 Avril 1954 à MONT ST AIGNAN (76130) demeurant 4 rue d’Anguerny - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

représenté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053

Madame [F] [G] née le 14 Juillet 1956 à QUIEVRECOURT (76270) demeurant 4 rue d’Anguerny - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Mai 2024 Date des débats : 03 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un différend concernant le paiement du solde d’une facture en date du 10 juillet 2017 de travaux de menuiserie et placoplâtre réalisés au domicile de Monsieur [B] [S] et Madame [F] [G] épouse [S], la société AUDE a saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen le 21 novembre 2019 aux fins de voir faire injonction à Monsieur et Madame [S] de lui payer solidairement la somme de 3.519,38 € en principal.

Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 18 décembre 2019, laquelle a été signifiée par remise à l’étude suivant exploit du 13 janvier 2020.

Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020, Monsieur et Madame [S] ont formé opposition à ladite injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal à l'audience du 21 avril 2020.

Cette affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 9 février 2021dans l’attente d’une procédure de référé expertise, puis d’une réinscription au rôle pour l’audience du 21 mai 2024.

A l'audience du 3 décembre 2024, la société AUDE a été représentée par son conseil, qui a sollicité de : Déclarer sa demande recevable comme non prescriteCondamner solidairement Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 3.519,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 jusqu’à parfait paiementDébouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandesLes condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile M et Mme [Z] étaient représentés par leur avocat qui a sollicité de :

Prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société aUDE pour cause de prescription acquise au 11 juillet 2019Débouter la société AUDE de l’intégralité de ses demandesCondamner la société AUDE à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2015.

Il est fait référence aux dernières conclusions des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 décembre 2019 a été signifiée suivant exploit du 13 janvier 2020 et Monsieur et Madame [S] ont formé opposition à ladite injonction de payer par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020. La procédure sera ainsi déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur la demande de la société AUDE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2019 mise à néant en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la prescription de l’action

En application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

L’article 122 du code de procédure civile dispose que, « Constitue une fin de non-r