3ème chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/01897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/01897 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SE

Minute : 2024/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 28 Janvier 2025

S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

C/

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [O] [V] Me Olivier FERRETTI - 22

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (RCS Caen B613.820.596) dont le siège social est sis Péricentre 2, 66 Avenue de Thiès BP 750174 - 14075 CAEN CEDEX représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V] né le 01 Juillet 1977 à QUAR QUOK demeurant 12 Rue Jules RAME - LOG 1 - 14000 CAEN comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Novembre 2024 Date des débats : 26 Novembre 2024 Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025 Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2018, la société caennaise de développement immobilier a donné à bail à M.[O] [V] un immeuble à usage d’habitation sis 12 rue Jules Rame à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 215,29 euros, outre les charges.

M.[O] [V] n’a pas réglé ses loyers et n’a pas régularisé sa situation malgré de nombreuses réclamations amiables et mises en demeure des 20 octobre 2023 et 15 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, la société caennaise de développement immobilier a fait délivrer à M.[O] [V] un commandement de payer la somme principale de 5386,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2024.

Ce commandement étant resté infructueux, la société caennaise de développement immobilier a fait assigner M.[O] [V] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 17 avril 2024 afin de voir :

- constater la résiliation du bail à la date du 24 mars 2024,

- ordonner l’expulsion de M.[O] [V], de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir avec si besoin l’assistance de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991,

- être autorisée à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant en attente de la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi ,

- condamner M.[O] [V] au paiement :

* de la somme de 6285,80 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 23 mars 2024,

* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges du 24 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux,

* d’une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 18 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société caennaise de développement immobilier, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

Elle produit un décompte actualisé au 12 novembre 2024 portant sa créance à la somme de 8594,78 euros .

M.[O] [V] est présent et explique percevoir un salaire de 1500 à 1600 euros par mois et avoir subi une accumulation de soucis.

Il ajoute ne pas pouvoir rester dans le logement tout en proposant de régler une somme mensuelle de 50 euros .

MOTIFS DE LA DECISION

1° - Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à