3ème chambre civile, 28 janvier 2025 — 24/02533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02533 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4SC

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 28 janvier 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[W] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

- M. [W] [M]

- Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de PARIS n°542 097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M] demeurant 4 avenue André Thiers - 14390 CABOURG non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffière : Marie MBIH, Greffière présents à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 décembre 2024 Date des débats : 03 décembre 2024 Date de la mise à disposition : 28 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,19%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 mai 2023 d'avoir à payer la somme de 413,02 euros au titre des échéances impayées.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en tout état de cause, condamner Monsieur [M] au paiement des sommes suivantes :3 426,77 euros, avec intérêts au taux de 19,19% l’an sur la somme de 2 730,01 euros à compter du 12 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, et au taux légal sur le surplus ;600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [M], bien que valablement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Ccivile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du Code de la Consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du Code de la Consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la Consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du Code Civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une