Chambre 6 - Référés Pdt, 28 janvier 2025 — 24/00863
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXM6 du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PLEIN SUD
c/
[Y] [L] [F] [R]
GROSSES le
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PLEIN SUD sis [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Y] [L] Dernière adresse connue [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [R] Dernière adresse connue [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [L] est nue-propriétaire des lots n°211,204 et 274 au sein de la résidence « [8] » située [Adresse 11] (63). Madame [F] [R] dispose quant à elle d’un droit d’usufruit sur ces lots. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [R] et madame [Y] [L] aux échéances convenues, ce malgré l’envoi d’une mise en demeure adressée à chacune d’elle, toutes deux revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par actes séparés en date des 15 et 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », [Adresse 12], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné madame [F] [R] et madame [Y] [L] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater que Madame [F] [R] et Madame [Y] [L] n’ont pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « PLEIN SUD », représentée par son syndic, en date des 20 juin 2024 et 30 septembre 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi,en conséquence, condamner solidairement Madame [F] [R] et Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 15 693,05 € à titre d’arriéré de charges impayées,condamner solidairement Madame [F] [R] et Madame [Y] [L] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la CEGADIM, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.Ces actes ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par jugement en date du 03 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter le demandeur à produire le règlement de la copropriété PLEIN SUD et à formuler ses observations sur le moyen tiré de l’absence de solidarité présumée entre les défenderesses. Par message RPVA en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a produit le règlement de copropriété de la résidence PLEIN SUD. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus. Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales. Madame [F] [R] et madame [Y] [L] n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de condamnation solidaire Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradictoire.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement en date du 03 décembre 2024 afin d’inviter le demandeur à produire le règlement de la copropriété PLEIN SUD et à formuler ses observations sur le moyen tiré de l’absence de solidarité présumée entre les défenderesses. Le syndicat des copropriétaires a produit le règlement de la copropriété PLEIN SUD, lequel contient une clause de solidarité qui stipule : « Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs co-propriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’import