Chambre 1, 28 janvier 2025 — 23/02892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/02892 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 302 493 275 demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Madame [O] [W] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE

Monsieur [S] [L] [H] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER greffier

RG N° : N° RG 23/02892 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ jugement du 28 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2015, la société la Banque Postale (ci-après la Banque postale) a consenti à M. [S] [H] et Mme [O] [Z] épouse [H] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 101 492 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux contractuel de 2,35 %.

La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie du paiement du prêt.

Suite à la défaillance de M. et Mme [H] dans le remboursement des échéances de leur prêt, la Banque postale a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.

Par acte en date du 4 septembre 2023, le Crédit logement a assigné M. et Mme [H] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et 2305 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 26 635,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date du décompte de créance.

Il a également sollicité :

- la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 24 juillet 2024, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile,

- la condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, le Crédit logement maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.

Il fait valoir que :

en sa qualité de caution qui a payé pour le compte des débiteurs principaux, il dispose d’un recours personnel et direct contre eux et est dès lors fondé à saisir le tribunal pour les voir condamner solidairement à lui rembourser les sommes versées et ce avec intérêts et capitalisation de ceux-ci,le plan de surendettement déposé par les défendeurs n’est pas de nature à lui interdire de prendre un titre, seules les mesures d’exécution forcée étant suspendues,l’intérêt au taux légal doit être maintenu sauf à priver le créancier de son droit au titre de l’article 1231-7 du code civil,il n’y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux défendeurs dès lors qu’ils en disposent déjà du fait du plan de surendettement.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal, au visa des articles 288 et suivants, 2305 et 1154 du code civil, de :

fixer la créance du Crédit logement à la somme de 26 245,37 euros, RG N° : N° RG 23/02892 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNAQ jugement du 28 janvier 2025 leur accorder des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 100 euros par mois, pendant 23 mois et le solde au 24ème mois à compter du jugement,débouter le Crédit logement de sa demande tendant à l’application du taux légal et de la capitalisation des intérêts,débouter le Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle tendant à leur condamnation aux entiers dépens. Ils soutiennent que :

la créance du Crédit Logement doit tenir compte des versements qu'ils ont effectués depuis le mois d'août 2023,il n’y a pas l