Chambre 1, 9 janvier 2025 — 23/02999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 09 Janvier 2025

N° RG 23/02999 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1991 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES MOTARDS, immatriculée au RCS sous le n° 328 538 335 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 10 octobre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 09 Janvier 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8, Me François ROUXEL - 30 le

N° RG 23/02999 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VI

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D] a souscrit auprès de la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS un contrat d’assurance Multirisques MOTO/SCOOTER option règlement valeur d’achat en cas de vol durant une durée de douze mois suivant la date d’immatriculation du véhicule, pour son scooter de marque YAMAHA modèle T-MAX immatriculé [Immatriculation 6] avec prise d’effet au 16 novembre 2022.

Le 15 mai 2023, M. [K] [D] a porté plainte pour le vol de son scooter auprès du commissariat de Police de la ville [Localité 5] (72).

Par la suite, M. [K] [D] a déclaré le 29 mai 2023 à son assureur la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS avoir a été victime du vol de son scooter en date du 15 mai 2023.

Arguant d’une fausse déclaration de sinistre, la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS a opposé à M. [K] [D] une déchéance de garantie par courrier daté du 24 juillet 2023.

Le 21 septembre 2023, M. [K] [D] a mis en demeure la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS de prendre en charge les conséquences du sinistre.

Par acte en date du 13 novembre 2023, M. [K] [D] a fait assigner la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS devant le Tribunal Judiciaire du Mans.

*****

Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 17 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [K] [D] sollicite de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit, - condamner la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [K] [D] les sommes de : *15.590,73 € en application de la garantie “vol”, *2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, *3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), - condamner la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.

Il fonde sa demande sur l’article 1103 du Code Civil et affirme qu’en application du contrat passé avec la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS, l’assurant contre le vol, celle-ci est tenue de l’indemniser selon les termes et les conditions du contrat d’assurance, à savoir la somme de 15.590,73 € après déduction du prix neuf de la franchise restant à sa charge.

Il soutient que la clause de déchéance stipulée à l’article 9.1 des conditions générales dont se prévaut la SAMCV MUTUELLE DES MOTARDS, lui est inopposable faute de rédaction conforme à l’article L.112-4 du code des assurances (C.Ass.) lequel prescrit de rédiger les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions en caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle est rédigée dans la même police que toutes les autres clauses, affirmant que sa rédaction sur fond bleu ne suffit pas à attirer spécialement l’attention de l’assuré puisque l’examen des conditions générales révèle que toutes les clauses d’exclusions et d’autres clauses sont stipulées sur fond bleu. A défaut, il soutient qu’elle n’établit pas qu’il est un assuré de mauvaise foi, car les trois éléments qu’elle souligne en se fondant sur l’enquêté privée réalisée par ses soins, à savoir : - que contrairement aux affirmations de son assuré, le véhicule de M. [D] n’était pas garé sur le véhicule du parking McDonald’s, mais sur un parking jouxtant celui-ci, - que M. [D] serait en réalité resté moins de 50 minutes dans le restaurant McDonald’s - que l’historique de M. [D