Juge libertés détention, 10 janvier 2025 — 25/00018
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00013
Dossier : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILPC
ORDONNANCE
Rendue le 10 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [Y] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Henri DELAUNE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 09 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu la requête de M. [Y] [U], en date du 07 janvier 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure,
- Vu l’avis du ministère public en date du 08 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [W] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du Directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 31 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Par courrier du 7 janvier 2025, M. [U] a saisi le juge des libertés et de la détention pour faire “opposition au placement sans consentement”.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [U] ne maintient pas sa demande de mainlevée de la mesure d’hopsitalisation complète, et dit préférer “être sage” et rester hospitalisé le temps qu’une place dans un foyer lui soit trouvée. Il précise qu’il préfèrerait un logement autonome mais admet qu’un accueil en foyer soit une étape positive avant d’envisager une autonomie complète. Il indique que son traitement lui convient et qu’il est en capacité de solliciter un médicament complémentaire lorsqu’il en ressent le besoin.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [U] a été motivée initialement par des troubles addictifs et une décompensation de sa pathologie dont il n’a pas conscience, dans un contexte de rupture de suivi médicamenteux. Sa réintrégation le 31 décembre 2024 fait suite à la fin d’un stage dans le dispositif EHLI. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite de l’hospitalisation, aux motifs notamment qu’un projet de réhabilitation sociale est en cours par le biais d’un logement accompagné.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction entre le dossier RG n°25/18 et le dossier RG n°25/19,
Constatons le désistement de Monsieur [Y] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, de sa demande de mainlevée de la mesure,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 05 Avril 1959 à [Localité 6], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exéc