Juge libertés détention, 24 janvier 2025 — 25/00028

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00028

Dossier : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILS5

ORDONNANCE

Rendue le 24 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [B] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 16 Novembre 2000 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Virginie BARDET, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 23 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 22 janvier 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [B] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 20 juillet 2024.

Par décision du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [B] [F] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il dit aller bien et bénéficier de permission de sortie tous les mardis. Il explique qu’il va faire un stage en logement au mois de mars et qu’une place en foyer est recherchée.

Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient adopte un comportement instable le rendant parfois provocateur et agressif, ce dernier présentant des troubles qui résistent au traitement mis en place, ce qui rend le travail de réhabilitation psychosociale difficile à court terme.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 16 Novembre 2000 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente