Chambre 9, 17 janvier 2025 — 24/00470
Texte intégral
Minute n°25/26 ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00470 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIZG AFFAIRE : [J] [E] c/ [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] née le 15 Août 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er décembre 2023, madame [V] [F] a vendu à madame [J] [E] un véhicule SEAT ATECA, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 13 250 €.
Le 3 décembre 2023, le véhicule a ralenti et des messages d’erreur sont apparus “défaut de boîte de vitesses” et “défaut de frein de stationnement”.
La société qui a réceptionné le véhicule (les établissements LECLUSE AUTOMOBILES) a estimé les travaux de réparation à la somme de 3 444.02 €.
Par courrier du 26 décembre 2023, madame [E] a mis en demeure madame [F] de lui restituer le prix du vente du véhicule et de venir le récupérer. Madame [F] a refusé par courrier du 9 janvier 2024.
Aussi, le véhicule a-t-il fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire et le rapport a été rendu le 21 mars 2024. L’expert précise ainsi que les constatations montrent deux pannes distinctes. La première qui concerne l’embrayage qui arrive dans les limites de tolérance et qui doit donc être remplacé. La seconde concerne la commande électronique de boîte de vitesses qui sporadiquement se déclenche avec allumage de témoin au tableau de bord. Cette panne est immobilisante et surgit à n’importe quel moment et met en danger les occupants du véhicule.
Madame [E] n’ayant parcouru que 693 km avec le véhicule, l’expert conclue que ces défauts graves étaient antérieurs à la vente et constituaient des vices cachés.
Suite à ce rapport, par l’intermédiaire de son conseil, madame [E] a de nouveau sollicité de la venderesse la restitution du prix de vente et les frais annexes. Cependant, aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Aussi, par acte du 2 octobre 2024, madame [E] a fait citer madame [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS pour voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 6 décembre 2024, madame [F], représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par la demanderesse qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. En effet, il ressort de l’expertise amiable que deux défauts affectant le véhicule ont été relevés. Ces défauts revêteraient une particulière gravité et seraient antérieurs à la vente. Un expert judiciaire pourra ainsi se prononcer sur ces défauts, leurs conséquences pour l’utilisation du véhicule et les réparations à envisager au besoin.
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y fa