Chambre 9, 24 janvier 2025 — 24/00505
Texte intégral
Minute n°25/52 ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWP AFFAIRE : [Z] [X] c/ [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X], né le 13 août 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
- réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 septembre 2023, monsieur [V] a vendu à monsieur [X] un véhicule Volkswagen Fourgon, avec 164.000 km au compteur, moyennant le prix de 19.490 €. Ce véhicule a été vendu par l’intermédiaire de la SARL NT KARR TRANSAC (exerçant sous le nom commercial BH CAR).
Le contrôle technique effectué le 8 juin 2023 mentionnait deux défaillances mineures : usure anormale ou présence d’un corps étranger dans les pneumatiques arrières et modification du châssis ne permettant pas le contrôle d’une partie de celui-ci.
Après les premiers jours d’utilisation, monsieur [X] a constaté plusieurs anomalies sur son véhicule : bouches de valves absentes ; pression des pneumatiques non effectuée ; absence de roue de secours ; non-fonctionnement des ampoules de la plaque d’immatriculation ; filtre et boîte à air sales et poussiéreux ; niveau du liquide de refroidissement insuffisant ; absence de nettoyage du véhicule ; pare-brise non changé ; volant non droit.
Dans son rapport du 3 novembre 2023, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [X] a relevé que : - Le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion est inférieur au niveau minimum ; - Un message d’alerte indique “contrôlez liquide de refroidissement” ; - La roue de secours est absente ; - La protection tôle du réservoir est déformée ; - Un suintement d’huile moteur est présent ; - Un mélange air/liquide est observé au niveau du refroidisseur ; - Le test de CO2 a viré rapidement du bleu au jaune ; - Des codes “défaut” apparaissent : “débitmètre 1 signal incohérent” et “capteur 1 de circulation des gaz d’échappement, signal incohérent”. Pour l’expert, des investigations complémentaires doivent être menées.
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, monsieur [X] a mis en demeure monsieur [V] de lui restituer le prix du vente du véhicule, sans succès.
Aussi, par acte du 22 octobre 2024, monsieur [X] a fait citer monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de le condamner aux dépens.
À l’audience du 20 décembre 2024, monsieur [V] ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Monsieur [X] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du