Chambre 9, 17 janvier 2025 — 24/00468
Texte intégral
Minute n°25/27 ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIYM AFFAIRE : [T] [U] c/ S.A.R.L. SELECT CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [T], [C], [B] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELECT CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 août 2024, madame [T] [U] a acheté un véhicule de marque NISSAN et de type QASHQAI immatriculé [Immatriculation 5] à la société SELECT CARS pour un prix de 12 000 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 86 457 km et avait été mis en circulation le 25 mars 2019. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique par la société SELECT CARS la veille de la vente, ne laissant apparaître qu’une défaillance mineure.
Le 25 août 2024, après avoir parcouru 969 km, madame [U] a dû immobiliser son véhicule en raison d’un défaut consistant en une perte importante de liquide de refroidissement. Elle déposait son véhicule au garage NISSAN qui établissait alors deux devis : - un devis pour le remplacement du bloc moteur pour 7 553,63 € - un devis pour le remplacement de la culasse pour 4 100 €.
Madame [U] adressait alors une lettre recommandée avec avis de réception à la société SELECT CARS pour lui demander de tirer les conséquences de ce qui consistait selon elle en un vice caché et elle sollicitait la restitution du prix de vente contre la reprise du véhicule.
La société SELECT CARS a refusé de récupérer le véhicule. Aussi par acte du 26 septembre 2024, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
À l’audience du 6 décembre 2024, madame [U], représentée par son conseil maintient ses demandes alors que la société SELECT CARS s’oppose à titre principal à la demande d’expertise. Elle fait valoir : - que les pièces versées par la partie demanderesse ne permettent pas de suspecter que la panne alléguée correspondrait à un vice caché ; - que madame [U] a parcouru près de 1000 km en quelques jours et qu’elle aurait été très vite alertée par les messages d’alerte si une fuite au niveau du liquide de refroidissement existait ; - que l’expertise judiciaire n’a pas à combler la carence d’une des parties en terme de preuve ; - que la pièce émanant du garage NISSAN ne peut s’analyser comme un diagnostic de fuite du liquide de refroidissement alors qu’il ne s’agit que d’une simple facture ; A titre subsidiaire, la société SELECT CARS formule les plus vives protestations et réserves et elle sollicite au besoin que la mission de l’expert soit complétée en ces termes : -dans les cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, - rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis la date de la vente et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, - dater l’apparition des désordres litigieux.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'e