Chambre 1, 16 janvier 2025 — 24/00870
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 24/00870 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O] né le 13 novembre 1964 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Léopold SEBAUX, membre de la SELARL InterBarreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
Madame [J] [S] épouse [O] née le 17 janvier 1961 demeurant [Adresse 1] représentée par par Maître Léopold SEBAUX, membre de la SELARL InterBarreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.S. C.L.B., prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 452 449 218 dont le siège social est situé [Adresse 7] situé [Adresse 3] représentée par Maître Cyril REPAIN, avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 14 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Léopold SEBAUX ([Localité 5]- 5D), Maître Benoît [Localité 11] - 37 le
N° RG 24/00870 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022, M. [D] [O] et Mme [J] [S], épouse [O] (M. et Mme [O]) ont conclu avec le Camping de la [6], exploité par M. [N] [E], PDG de la SAS CLB situé [Adresse 4] un contrat de location de l’emplacement “grand confort” n°53 pour stationner la résidence mobile de loisir de marque [10] de couleur blanche et acquis le 1er mars 2022 pour une durée d’un an, avec renouvellement à terme.
Le 1er mars 2022, M. et Mme [O] ont acquis au montant de 13.959,60 € un mobil-home auprès de la SAS CLB exploitante du Camping [12] sis [Adresse 2] à Palais-sur-Mer (17).
Le 31 août 2023, la société CLB a notifié à M. et Mme [O] le non-renouvellement de leur contrat pour l’année 2024 pour non-respect du règlement intérieur du camping et gènes occasionnées au voisinage en raison de leur comportement “abusif, colérique et grossier” à l’égard de leurs voisins.
En l’absence de retrait de leur congé par la société CLB malgré leurs tentatives de démarches amiables en ce sens, M et Mme [O] ont cédé leur mobil-home pour la somme de 7.000 €.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 25 mars 2024 à SAS [Adresse 9] (SAS CLB), M. et Mme [O] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire du Mans.
Dans ces uniques écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, ils demandent de : - condamner la SAS CLB à leur verser la somme de 7.673,55 € en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la SAS CLB à leur verser la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - ordonner la capitalisation de ces sommes en application de l’article 1343-2 du Code Civil, - ordonner la majoration du taux d’intérêt de 5 points à l’expiration du délai de deux mois à compter de la présente décision, en application de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier (CMF), - condamner la SAS CLB à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), - condamner la SAS CLB au paiement des dépens.
Ils soutiennent que le refus de la SAS CLB de renouveler leur contrat de location à durée déterminée de leur emplacement de mobil-home est dénué de tout motif légitime au sens de l’article L.121-11 du Code de la Consommation et que la SAS CLB a violé les articles 2.2 et 7 du dit contrat de location, violant également l’article 1104 du Code Civil. Ils contestent le comportement “abusif, colérique et très grossier” visé dans le courrier de congé et affirment que pendant 18 ans de fréquentation du camping, ils n’ont jamais reçu la moindre alerte à ce sujet, étant soucieux d’entretenir de bonnes relations avec les autres résidents et les exploitants successifs du championnat ; que la vente du mobil-home à leur profit par la SAS CLB moins d’une année avant leur congé démontre de l’existence