Chambre 1, 16 janvier 2025 — 24/01227
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 24/01227 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZY
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] née le 04 Février 1940 à [Localité 4] (76) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Création du Maine, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 509 112 587 dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 14 novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT - 41 le
N° RG 24/01227 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDZY
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009/2010, Mme [Z] [F] a confié à la SARL Création du Maine le soin de réaliser des travaux dans sa maison consistant dans la réalisation de trois lucarnes, le déplacement d’une douche et l’installation d’un lavabo et d’un watercloset (WC).
Suite à des infiltrations importantes en provenance de la toiture, Mme [F] a fait appel au cabinet ECA sis au [Localité 6] (72) qui a établi son rapport le 1er avril 2020.
Mme [Z] [F] a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans qui par ordonnance du 20 novembre 2020 a : - fait droit à sa demande d’expertise et missionné M. [B] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel d’[Localité 3] (49) afin notamment de décrire les travaux commandés, exécutés et facturés et les désordres, malfaçons, inexécution, défauts de conformité affectant les ouvrages, - mis à la charge de Mme [Z] [F] la consignation fixée à 2.000 €, - dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la provision, constatant une contestation sérieuse, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 29 avril 2024, Mme [Z] [F] a assigné devant le Tribunal Judiciaire du Mans la SARL Création du Maine afin de : - condamner la dite société à lui verser, *la somme de 9.469,42 € au titre des travaux de réfection et mise en conformité de l’immeuble, sous réserve d’actualisation à la date de la réalisation des travaux, *la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance, *la somme de 2.446,94 euros au titre des honoraires réglés au cabinet ECA, *la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise judiciaire, - dire et juger qu’en l’absence de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par ce dernier en application du décret du 10 mai 2007 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par les débiteurs en sus de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Elle soutient que la responsabilité de la SARL Création du Maine est engagée sur le fondement des dispositions des nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil, ainsi que l’article nouveau 1231-1 du Code Civil et s’appuie essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire pour avancer que le montage des lucarnes n’est pas de catégorie “professionnelle” et est à l’origine des désordres et que la société Création du Maine n’a pas rempli son obligation de résultat concernant l’étanchéité des lucarnes.
Concernant les coûts des travaux de réfection, elle affirme qu’il est nécessaire de procéder à la déconstruction des lucarnes et leur reconstruction pour faire cesser les infiltrations récurrentes.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, elle expose avoir dû retarder l’aménagement de ses combles qui ne s