Chambre 9, 10 janvier 2025 — 24/00510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/05 ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00510 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJW3 AFFAIRE : Société CEETRUS FRANCE c/ Société MODE MANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025

DEMANDERESSE

Société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE ayant son siège social à [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société MODE MANS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET

DÉBATS

À l’audience publique du 22 novembre 2024,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 10 janvier 2025

- réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 2 septembre 2021, la SAS CEETRUS FRANCE a donné à bail dérogatoire à la SAS MODE MANS un local à usage commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Localité 3] dans la [Adresse 7]), pour un loyer annuel HT de 12.000 €.

La SAS MODE MANS a exploité le fonds de commerce sous l'enseigne EXCELLENCE afin d’y développer une activité de vente de prêt-à-porter.

Le bail a été conclu pour une durée de 35 mois, avec une fin de contrat au 3 septembre 2024. Le bail prévoyait que les parties pouvaient "résilier le bail en respectant un préavis de deux mois mais également que le preneur ne pourra se prévaloir des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce pour solliciter le renouvellement du présent bail qui se terminera à l'arrivée du terme fixé sans que le bailleur ait à signifier congé".

Le 30 juillet 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a rappelé à la SAS MODE MANS que le bail dérogatoire prenait fin le 3 septembre 2024 et que le preneur devait prendre "toutes les dispositions nécessaires afin de restituer le local pour cette date, conformément aux stipulations du bail".

Le 30 août 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a fait signifier à la SAS MODE MANS, un courrier du 29 août 2024 rappelant la fin du bail dérogatoire.

La locataire se maintenant dans les lieux,le 10 septembre 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a fait délivrer à la SAS MODE MANS, dans son enseigne du Mans à [Localité 4], une sommation de déguerpir lui demandant de quitter les lieux dans un délai de huit jours, le bail dérogatoire étant arrivé à échéance le 3 septembre 2024. Cet acte a été remis à un employé du magasin.

Le 19 septembre 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a de nouveau fait délivrer à la SAS MODE MANS, à son siège social à [Localité 5], une sommation de déguerpir lui demandant de quitter les lieux dans un délai de huit jours, le bail dérogatoire étant arrivé à échéance le 3 septembre 2024.

Par acte du 30 octobre 2024, la SAS CEETRUS FRANCE a fait citer la SAS MODE MANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles L 145-5 du code de commerce, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, de : - Constater que la SAS MODE MANS n'a pas libéré les lieux loués à la date du terme du bail, malgré les demandes réitérées du bailleur ; - Constater que la SAS MODE MANS occupe sans droit ni titre les locaux objets du bail, depuis le 4 septembre 2024 ; - Ordonner la libération immédiate des lieux et la remise des clés ; - Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner la SAS MODE MANS au paiement de la somme provisionnelle de 71.093,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 octobre 2024 ; - Condamner la SAS MODE MANS au paiement de la somme provisionnelle de 7.109,33 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de contentieux de 10 % prévue au bail ; - Condamner la SAS MODE MANS au paiement des sommes provisionnelles de 102,24 € au titre du coût de signification du 30 août 2024 ; 67,42 € et 67,81 € au titre des sommations de déguerpir des 10, 12 et 19 septembre 2024 ; - Prononcer les condamnations au paiement des provisions avec intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points sur les sommes dues en exécution du bail dérogatoire ; - Dire que la créance sera partiellement réglée par compensation avec le dépôt de garantie de 1.000 € ; - Condamner la SAS MODE MANS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation.

À l’audience du 22 novembre 2024, la SAS MODE MANS ne comparaît pas. La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas et a ét