Chambre 9, 24 janvier 2025 — 24/00341

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/56 ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00341 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IF2W AFFAIRE : [E] [H], [I] [C] c/ [R] [G], [W] [L], CPAM DE LA SARTHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025

DEMANDEURS

Madame [E] [H], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [C] né le [Date naissance 4] 2008, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [I] [C], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur en la personne de [Z] [C] né le [Date naissance 4] 2008, né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

DEFENDEURS

Madame [R] [G] prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [L] né le [Date naissance 6] 2008, née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [W] [L] pris en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [L] né le [Date naissance 6] 2008, demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Margot GAZEAU, avocat au barreau du MANS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET

DÉBATS

À l’audience publique du 20 décembre 2024,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 24 janvier 2025

- réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 8 juin 2023, [Z] [C], mineur au moment des faits a été victime de violences exercées par un camarade, [S] [L]. Les violences ont été commis en soirée à l’internat alors que [S] [L] avait enfermé [Z] [C] dans la salle de bain de sa chambre. Les violences se sont soldées par une fracture du 5ème métatarse du pied droit et un hématome sur le pied.

La mère de [Z] [C], informée de l’incident a emmené son fils aux urgences pédiatriques et un certificat médical a été établi, fixant à 30 jours L’ITT du jeune mineur.

Le 19 juin 2024, [S] [L] a été convoqué dans le cadre d’une composition pénale. Il a reconnu les faits expliquant que trois jeunes de l’internat dont [Z] [C] le “cherchait” en l’appelant par un surnom qui n’était destiné qu’à ses amis. La composition pénale prévoyait le suivi d’un stage de citoyenneté et l’indemnisation de la victime. Cette mesure a été acceptée par monsieur [L].

Par acte du 25 juin 2024, madame [H] et monsieur [C], parents de [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice de [Z] ; - Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ; - Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe. - Réserver les dépens de l’instance.

Les parents de [S] s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir que le préjudice lié à une fracture du 5ème métatarse du pied est tout à fait évaluable sans qu’une expertise ait lieu, cette dernière serait disproportionnée. Si une expertise était cependant ordonnée, ils s’opposent à la demande de provision, estimant qu’un partage de responsabilité pourrait être décidé par le juge du fond compte tenu des circonstances dans lesquelles l’acte de violence de leur fils a été commis. Il existe ainsi une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi d’une provision. Il n’y aura pas lieu non plus de faire droit à la demande de provision ad litem.

En réponse à ces conclusions, les parents de [Z] [C] rappellent que [S] [L] a reconnu les faits ; que ses parents évoquent des faits de harcèlement qui ne sont pas prouvés et pour lesquels leur fils n’est pas poursuivi ; il n’y a donc pas de contestation sérieuse à leur demande d’expertise et de provision sachant que la somme réclamée correspond à une somme a minima. Ils maintiennent donc l’intégralité de leurs demandes.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’