Chambre 9, 17 janvier 2025 — 24/00216

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Texte intégral

Minute n°25/33 ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00216 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID4G AFFAIRE : [O] [U], [A] [P], SDC DE LA RESIDENCE CONFL UENCE c/ Société LA PRESCHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B], [G], [J] [U] né le 12 Septembre 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [C], [Y] [P] née le 24 Octobre 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 12], représenté par son syndic CITYA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

SCCV LA PRESCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET

DÉBATS

À l’audience publique du 06 décembre 2024,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 17 janvier 2025

- contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [U] ont acquis un appartement en état de futur achèvement au sein de la résidence [7], située au [Adresse 3], moyennant le prix de 173.000 €, le 29 septembre 2020. Cette acquisition a été effectuée auprès de la société civile de construction-vente (SCCV) de la Presche, filiale du groupe de promotion immobilière REALITES.

Le 21 avril 2023, les parties communes ont été réceptionnées avec des réserves par le syndic de copropriété, géré par la société CITYA IMMOBILIER.

La livraison de l’appartement de monsieur et madame [U] a eu lieu, le 25 avril 2023.

Quelques jours après, ils ont constaté une fissure sur le balcon côté extérieur et un défaut de peinture sur les murs.

Le 15 mai 2023, monsieur et madame [U] ont signalé ces désordres au syndic.

Par courrier recommandé du 14 août 2023, les époux [U] ont signalé à la société REALITES IMMOBILIER l’écaillement de la peinture, expliquant que la société en charge du lot peinture avait oublié la couche de finition dans leur appartement. Ils ont alors sollicité la reprise des désordres, et ont renouvelé cette demande, par courrier du 26 octobre 2023.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, la SCCV LA PRESCHE a contesté sa responsabilité en indiquant qu’il s’agissait d’un défaut d’usage du locataire et que les prestations avaient été réalisées conformément aux DTU.

Le 8 décembre 2023, un propriétaire voisin a signalé des infiltrations d’eau, avec l’apparition d’un éclatement de la peinture.

Dans son rapport du 5 mars 2024, l’expert mandaté par l’assureur des époux [U] a constaté que : - Des nuances dues à un défaut de préparation de support sont présentes sur les murs, ainsi que des défauts de ponçage ; - Depuis le balcon, un décollement de la peinture en sous-face du balcon de l’appartement sous-jacent est visible ; - La fissure sur le balcon a fait l’objet d’un train de scie, au niveau de la jonction des deux éléments en béton composant le balcon.

Pour l’expert, les désordres ont plusieurs origines : - Défaut de préparation du support et ponçage grossier pour les peintures intérieures ; - Défaut de conception de la goutte d’eau pour les peintures de sous-face des balcons ; - Présence d’une vis dans la gâche pour le défaut de fermeture de la baie vitrée ; - Fissure de retrait. La garantie de parfait achèvement est alors mobilisable, étant précisé que l’état des murs et des cloisons étaient visibles à la réception.

Par courrier du 17 mai 2024, la SMABTP a indiqué au syndic que l’écaillement du revêtement de l’ensemble des sous-faces des balcons ne relevait pas de la garantie dommages-ouvrage.

Aussi, par acte du 18 avril 2024, monsieur et madame [U] ainsi que le [Adresse 12] ont fait citer la SCCV LA PRESCHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.

À l’audience du 6 décembre 2024, monsieur et madame [U] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE maintiennent leur demande d’expertise et demandent la condamnation de la SCCV LA PRESCHE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, monsieur et madame [U] font valoir les moyens et arguments suivants : - L’article 1646-1 du code civil s’applique, même s’il agit en tant que constructeur non-réalisateur, le promoteur est responsable des éventuels dommages pouvant affecter l’ouvrage qu’il est tenu de livrer à ses clients. Une fois sa responsabilité engagée, le promoteur peut exercer une action récursoire contre les entreprises responsables des travaux objets des dommages ; - La garantie de parfait achèvement s’étend éga