CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 21/01452

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01452 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

DEMANDEUR : Monsieur [C] [O] venant aux droits de [X] [O] né le 15 Juin 1955 à [Localité 28] [Adresse 7] [Localité 3] de nationalité Française représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE : [26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] [Adresse 34] [Localité 5] Représentée par M. [H],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [L] Assesseur représentant des salariés : Monsieur [G] [Y] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cyril FERGON Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Monsieur [C] [O] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [26] Le

EXPOSÉ DU LITIGE   Né le 24 mars 1927, Monsieur [X] [O] a travaillé du 2 novembre 1942 au 8 novembre 1947 et du 27 décembre 1948 au 30 septembre 1982 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [24] (« [23] »). Il a occupé au Jour à l'UE LA HOUVE et à la centrale Emile HUCHET les postes suivants : apprenti serrurierserrurierrondier1er chauffeur de chaudière.  Selon formulaire daté du 30 août 2017, Monsieur [X] [O] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [13] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 23 août 2017 par le Docteur [F].   Après un avis favorable du [25], la [16] (« [19] ») – [12] (« [10] ») a pris en charge le 16 juillet 2018 sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 5 octobre 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [X] [O] à compter du 24 août 2017 et lui a alloué au choix une rente annuelle de 1 740,73 euros ou une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros.

Monsieur [X] [O] a adressé le 13 mars 2020 une demande de conciliation à la Caisse, qui l'a informé du rejet le 11 mai 2020.

Monsieur [X] [O] est décédé le 13 septembre 2021.

Madame [W] [O], Veuve de Monsieur [X] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [A] [O] épouse [V], fils et fille de feu Monsieur [X] [O] ont, selon requête déposée le 23 décembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [24] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.   La [18] (« la [26] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [16] (« [19] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Il convient de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [24] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [24] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Par courrier en date du 19 juin 2024, Madame [A] [V] a informé le tribunal du décès de sa mère, Madame [W] [O] le 23 mai 2023, et du fait qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [C] [O], qui a seul repris l'instance, régulièrement représenté à l'audience par son avocat, confirme que Madame [A] [V] ne souhaite plus poursuivre la procédure. Il s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 10 octobre 2024 par le Greffe.

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [C] [O] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat et l'AMM;juger et juger que la maladie professionnelle (25) dont était atteint Monsieur [X] [O] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [33] représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat suite à la clôture de sa liquidation judiciaire intervenue le 31 décembre 2017;En conséquence, fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficiait Monsieur [X] [O] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;dire que le montant des arrérages dus sera versé directement pa