CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 18/02111
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 18/02111 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR : Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE : [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20] [Adresse 33] [Localité 10] Représentée par M. [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [B] Assesseur représentant des salariés : Monsieur [A] [G] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS Me Laure HELLENBRAND Monsieur [W] [O] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [24] Le EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O], né le 30 juin 1952, a travaillé du 19 janvier 1977 au 13 juillet 1978, du 17 novembre 1978 au 12 mai 1980, du 17 septembre 1980 au 30 août 1982 et du 1er novembre 1982 au 2 décembre 2003 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [23] (« [22] »). Il a occupé au fond et au jour les postes suivants : apprenti mineur ;cantonnierabatteur boiseurtransporteur et aide installateurboiseur de renforcementpiqueur traçagepiqueur montagepiqueur de carrureouvrier annexepiquer d'élevagepréposé aux vestiairesouvrier service reclassementouvrier entretien carreau. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2004 au 30 juin 2007.
Par décision en date du 30 décembre 2015, la [16] (« [19] ») – [13] (« [12] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie « silicose » au titre du tableau 25A2, déclarée le 5 août 2015 par Monsieur [O].
La Caisse a attribué à Monsieur [W] [O] un taux d'IPP de 5 % qui été fixé à 20% par décision du TCI de [Localité 31], suite à la contestation de Monsieur [W] [O]. Le 4 janvier 2017, Monsieur [O] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle (dont le contentieux a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été radiée le 5 décembre 2018, et la reprise de l'instance a été sollicité le même jour. Par jugement mixte du 23 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal de céans a : juger recevables les demandes de Monsieur [O] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;déclarer le présent jugement commun à la [25] intervenant pour le compte de la [19] ;rejeter la demande de communication de pièces formées par Monsieur [L] que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [O] est démontré ;juger que l'employeur de Monsieur [O], employeur aux droits duquel vient Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat, a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable ;fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [O] et juger que la [25] devra lui verser directement ladite majoration ;Avant dire droit : ordonner une expertise médicale judiciaire et commet à cet effet le Docteur [I] [P], expert inscrit à la cour d'appel de REIMS,CHU Maison Blanche - Maladies respiratoires - [Adresse 6] - [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 29] lequel devra : - convoquer les parties et/ou leurs représentants, recueillir l'ensemble des éléments concernant l'état de santé de Monsieur [O], examiner celui-ci et recueillir ses doléances ; - décrire et évaluer les préjudices personnels subis par lui, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ; - déposer son rapport, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties et leur avoir laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, - aviser le président du pôle social du tribunal judiciaire de Metz de toute difficulté éventuellement rencontrée par lui dans l'accomplissement de sa mission ; Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête par le président du pôle social ;Juge que la [25] devra avancer les frais d'expertise judiciaire ;Fixe la consignation à 800 € ;Dit qu’il appartiendra à la [26] de verser cette provision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;Dit que le versement de la consignation sera effectué auprès du [32] [Localité 30], [27], [Adresse 4] ([Courriel 28]) Par jugement du 17 décembre