CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00031
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE : Madame [B] [U] veuve [V] née le 25 Mai 1956 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par M. [A],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [D] Assesseur représentant des salariés : Monsieur [F] [Z] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Madame [B] [U] veuve [V] [11] Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par formulaire du 29 juin 2011, Monsieur [Y] [V] a déclaré une maladie professionnelle concernant un cancer broncho-pulmonaire primitif, pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [13]) au titre de la législation professionnelle (tableau 30 bis – maladie en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante).
Monsieur [V] est décédé le 10 mai 2022.
Par avis du 15 septembre 2022, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le décès n’était pas imputable à la maladie professionnelle.
Par décision du 20 septembre 2022, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [B] [U] veuve [V], une décision de refus d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle ainsi qu’un refus d’octroi de la rente de conjoint survivant.
Madame [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]) près la [13], laquelle a, par décision du 22 décembre 2022, rejeté la réclamation.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2023, Madame [V] a saisi le tribunal de céans à l'encontre de cette décision.
Dans dernières conclusions du 12 septembre 2024, Madame [V] demande au Tribunal de : A titre principal et avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire et DESIGNER de préférence tel expert médecin spécialiste en pneumologie/oncologie ou à défaut un spécialiste en cardiologie, et au besoin en s'adjoignant l'appui d'un sapiteur de l'autre spécialité, qu'il plaira au Tribunal de désigner, afin de l'éclairer, par un rapport motivé, sur le lien direct et certain, mais non exclusif, entre la pathologie déclarée et prise en charge et le décès de la victime ;RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens. Dans ses dernières écritures, la [14] demande au Tribunal de : DECLARER Madame [V] mal fondée en son recours et l’en débouter ; CONFIRMER la décision rendue le 22 décembre 2022 par la [12] près la [14] ; REJETER toute éventuelle demande de mise en œuvre d’une expertise. ***
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 16 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [V] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle et la demande d’expertise
Madame [V] sollicite une mesure d'expertise médicale aux fins d'établir l'imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle. Elle expose que le cancer broncho-pulmonaire de son époux a été traité par chimiothérapie et radiothérapie, ce qui a indéniablement eu des effets néfastes sur son état général et sa fonction cardiaque. Elle fait ainsi notamment valoir les avis du docteur [X] et du docteur [E] selon lesquels son époux est décédé d’un épanchement pleural important sur une insuffisance cardiaque résultant des séquelles des traitements dont il a bénéficié pour son cancer. Elle rappelle que la causalité entre le décès et la maladie professionnelle doit être directe et certaine, mais aucunement exclusive.
La [14] fait valoir que les conclusions de son médecin-conseil confirment que le décès de Monsieur [V] n'est pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2011, ce qui a été confirmé par la [12] laquelle a retenu l’existence d’un état intercurrent à l’origine du décès. Elle estime que Madame [V] n’apporte aucu