CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/01291
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01291
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR : Monsieur [M] [D] né le 01 Juillet 1943 à [Localité 23] [Adresse 2] [Localité 6] de nationalité Française représenté par [9], représentée par Mme [L],
DEFENDERESSE : [12] [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 7] Représentée par M. [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [H] Assesseur représentant des salariés : Monsieur [P] [R] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Monsieur [M] [D] [12] ADEVAT-AMP le
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, Monsieur [M] [D] a adressé à la [16] (ci-après la caisse ou [15]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 25 octobre 2021 faisant état d’un « cancer du rein en lien avec exposition aux fumées de soudage ».
Le 12 juillet 2022, le [14] ([18]) de la région [Localité 22] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie relevait du tableau 101 mais en l’absence de travaux ressortant de la liste limitative, a émis un avis défavorable, de sorte que par décision du 19 juillet 2022 la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable près la [15] ([17]) a rejeté le recours amiable de Monsieur [D], lequel, par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par conclusions la [15] sollicite de statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu et sollicité la désignation d’un second [18].
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
[M] [D] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Il y a lieu sur la demande conjointe des parties, et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [19].
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du (A COMPLETER pas avant octobre 2025).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [M] [D] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [13] avec mission de : - Prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [M] [D], qui devront être communiquées au [18] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[21] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8]
- Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [D] de cancer du rein et son travail habituel ? ».
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 03 Juillet 2025 les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [D] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [18] ;
DIT que la [12] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT