CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 22/01258
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01258
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE : Madame [B] [J] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par M. [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [L] Assesseur représentant des salariés : Monsieur [X] [N] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Madame [B] [J] [9] Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 décembre 2022, Madame [B] [J] a formé un recours à l'encontre de la décision du 27 octobre 2022 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un refus de versement des indemnités journalières par la [10] en raison d’un cumul emploi/retraite.
Dans ses conclusions, la [11] au tribunal de : déclarer Madame [B] [J] mal fondée en son recours et l'en débouter ;confirmer la décision rendue le 27 octobre 2022 par la Commission de Recours Amiable près la [8].Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2024, lors de laquelle Madame [J] était présente et faisait surtout part de sa crainte que les indemnités lui ayant été versées à tort ne lui soient réclamées par la [10]. La [11], dûment représentée, indiquait que les sommes n’ont pas fait l’objet d’une demande d’indu dès lors qu’elles avaient été recouvrées auprès de l’employeur qui ne l’avait pas contesté. Elle s’en remettait pour le reste à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [J] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Il résulte des dispositions de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale que : « Par dérogation à l'article L.323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Et, selon décret n°2021-428 du 12 avril, dont les dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite entraient en vigueur le 1er janvier 2021, il apparaît que le versement des indemnités journalières est limité à 60 jours en cas de cumul emploi-retraite.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] a été en incapacité de travail du 14 juin 2020 au 31 décembre 2021 et a bénéficié à ce titre du versement d’indemnités journalières.
Cependant, Madame [J] ayant été en situation de cumul-emploi retraite, ce qu’elle ne conteste nullement, il s’ensuit que, en application des dispositions susvisées, elle ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières que pendant une durée de 60 jours, durée qui avait été atteinte le 14 avril 2021, si bien que, à compter de cette date, elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Force est de constater que Madame [J] ne conteste nullement l’application des dispositions susvisées, ayant surtout formé le présent recours par crainte de voir les indemnités journalières litigieuses lui être réclamées par la [11].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de son recours et de confirmer la décision de la [12] près la [11] en date du 27 octobre 2022.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [J], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Madame [B] [J] ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 27 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de son recours contentieux ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux