Référés Proximité, 2 janvier 2025 — 24/00587
Texte intégral
N°Minute:25/00012 DOSSIER : N° RG 24/00587 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCRH
Copie exécutoire à Me Audrey LISANTI expédition à Me Margaux ALIMI MULLER le 02 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 janvier 2024 et ayant pris effet le 25 janvier 2024, Madame [J] [K] a donné à bail à Monsieur [S] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 770 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 96 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [K] a fait signifier à Monsieur [S] [C], par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1.680,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [S] [C] pour l'audience du 26 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [S] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [S] [C] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [S] [C] à payer la somme de 3.253,55 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [S] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [C], daté du 25 octobre 2024. La conclusion est que la dette serait liée à une perte de revenus suite à des salaires irréguliers. La compagne de Monsieur [C] est enceinte et ne perçoit pas de revenus. Un dossier de surendettement est envisagé et la dette serait gelée à ce jour. Un plan d’apurement est envisagé et la reprise du paiement du loyer est prévue pour novembre 2024. *** À l'audience du 26 novembre 2024, Madame [J] [K] était représentée par son conseil. Monsieur [S] [C] était également représenté par son conseil. Par conclusions, Madame [J] [K] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5.744,55 euros. Elle a ajouté que la simple recevabilité du dossier de surendettement ne fait pas obstacle à la procédure d’expulsion et que les dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation ne sont relatives qu’aux procédures d’exécution. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement. Par conclusions, Monsieur [S] [C] a reconnu le montant de la dette fixée par la bailleresse. Il a expliqué avoir dû faire face à de graves difficultés financières en raison du comportement de ses employeurs successifs. Il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui a été déclaré recevable le 23 juillet 2024. À ce titre et sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation, il a soulevé le caractère suspensif de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement sur les procédures d’exécution et, dès lors, l’impossibilité, pour sa bailleresse, de poursuivre son action en constat de la résiliation du bail pour des impayés. Par ailleurs, il a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui so