Référés Proximité, 2 janvier 2025 — 24/00581
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00581 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQS
Copie exécutoire à Me Stéphane ROCHIGNEUX expédition à
le 02 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2018 Mme [I] [H] a donné à bail à Mme [O] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 698 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Le 21 novembre 2023 Mme [I] [H] a par la voie d’un commissaire de justice, délivré un congé avec offre de vente à Mme [O] [Y] pour le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 12 juin 2024, Mme [I] [H] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, pour l’audience du 26 novembre 2024 afin de juger valide le congé délivré à Mme [O] [Y] pour le 21 mai 2024 et ainsi ordonner son expulsion, outre sa condamnation à une indemnité d’occupation ainsi qu’ à la somme de 1232,20 € au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 5 juin 2024 et à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024 l’affaire a été retenue. Mme [I] [H], était représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et a maintenu ses demandes initiales outre l’actualisation de la dette locative à la somme de 3 525,79 euros. Mme [O] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2025. MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulières, recevables et bien fondée. Sur la saisine en référé et la validité du congé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance régulière d’un congé pour vente, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date où le congé a été délivré, dispose que : 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire par lequel il est lié par un pacte de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire, le bailleur pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de récept