Référés Proximité, 2 janvier 2025 — 24/00577

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

DOSSIER : N° RG 24/00577 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQL

Copie exécutoire à Me Philippe DELSOL expédition à

le 02 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 02 Janvier 2025

PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe DELSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 20 mars 2023, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [L] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [I] a fait signifier à Monsieur [L] [C], par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, un commandement de payer la somme principale de 3.100 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 5 janvier 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 et prenant effet le 1er avril 2024, Monsieur [L] [C] a délivré congé du logement. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 juin 2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner Monsieur [L] [C] pour l'audience du 26 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande : - la condamnation de Monsieur [L] [C] à payer la somme de 3.647,01 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [L] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** À l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [I] était représenté par son conseil. Monsieur [L] [C], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté. Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le défaut de paiement de ses loyers et charges pour un locataire, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [L] [C] se trouve redevable de la somme de 3.431,53 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 27 mai 2024, mensualité du mois d’avril comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [L] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3.431,53 euros à Monsieur [V] [I]. Sur les délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,