JUGES DES LOYERS COMMERC., 7 janvier 2025 — 19/03523

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGES DES LOYERS COMMERC.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

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MINUTE N°: 25/00005

N° RG 19/03523 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MEUB

LOYERS COMMERCIAUX

le : 07 Janvier 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES CAMELIAS, RCS de [Localité 4] N° 343.728.135, dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne Monsieur [J] [U], son gérant, représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SUNSHINE, RCS [Localité 4] 820 563 542 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne par Monsieur [M] [R], son gérant

représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Karine ESPOSITO Juge délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal,

assisté de Sylviane ROSSI, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de Marjorie NEBOUT greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

Rappel des faits et de la procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 1999, la société civile immobilière SCI LES CAMELIAS a donné à bail à la société CELLENEUVE OPTIQUE un local à usage commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial « Les Portes du Soleil », sis [Adresse 5], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 65 000 francs, hors taxes et hors charges.

Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2009, la SCI LES CAMELIAS et la société ENTREVUES, venant aux droits de la société CELLENEUVE OPTIQUE, ont renouvelé le bail pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 12 août 2009 pour se terminer le 11 août 2018, moyennant un loyer annuel de 15 000 €, hors taxes et hors charges.

La société SUNSHINE vient aux droits de la Société ENTREVUES en l’état d’une cession de fonds de commerce en 2016.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2018, la SCI LES CAMELIAS a donné congé à la société SUNSHINE au 11 août 2018 avec offre de renouvellement à effet du 12 août 2018, moyennant un loyer annuel de 35 250 €, hors taxes et hors charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2018, la société SUNSHINE a signifié à la SCI LES CAMELIAS son accord quant au principe du renouvellement du bail mais a contesté toute augmentation de loyer.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2019, la SCI LES CAMELIAS a notifié à la société SUNSHINE un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.

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Par jugement du 3 décembre 2019, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [D] [X], expert près la Cour d’appel de [Localité 4].

Le 26 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport.

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Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire en réplique, la SCI LES CAMELIAS sollicite du juge des loyers commerciaux :

- la fixation du prix du bail renouvelé le 12 août 2018 à la somme annuelle de 26.462,50 € hors taxe et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail venant à expiration demeurant inchangées. - l'exécution provisoire, - que la Société SUNSHINE soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.

Pour l’essentiel, la société LES CAMELIAS conteste l’expertise, soutenant que les facteurs locaux de commercialité ont évolué favorablement, du fait principalement de l’augmentation de la population qui a entraîné une hausse de la fréquentation de l’Intermarché présent dans le centre commercial « Les portes du soleil ». Elle précise notamment que certains projets immobiliers récents sont à proximité immédiate de la zone concernée et estime que le taux de chômage retenu par l’expertise est supérieur au taux réel, estimant ainsi que l’impact négatif de ce dernier est moindre que celui retenu par l’expert.

Concernant la valeur locative retenue par l’expert, elle ne critique pas la démarche mais les références retenues par lui, soutenant que les loyers retenus pour trois lots sont des loyers de 2009 qui font l’objet d’une procédure judiciaire.

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Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire en réplique, la SARL SUNSHINE sollicite de : Par ces motifs : Vu les dispositions des articles L 145–33 et suivants du code de commerce, Vu le rapport d’expertise,

- Débouter la SCI LES CAMELIAS de l’ensemble de ses demandes,

- Juger que le loyer de renouvell