Contentieux général Proxi, 13 janvier 2025 — 24/01827

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00093 N° RG 24/01827 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PE2J

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DEMANDEUR:

S.A. -ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son - Centre de gestion de [Localité 3], [Adresse 1]

représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [V] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE Copie certifiée delivrée à : Mme [V] [G] épouse [H] Le 13 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 31 juillet 2015, la SA ERILIA a consenti à Madame [V] [H] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 444,73 €, outre 63,86 € à titre de provisions sur charges.

Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer du 11 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, dénoncé le 09 août 2023 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, la SA ERILIA a assigné Madame [V] [H] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci, prononcer la résiliation du contrat de location du garage du 12 octobre 2016, ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2896,48 € au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 31 mai 2024 pour le logement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer.

Une enquête sociale a été réalisée et révèle que Madame [H] est retraiteé et explique que les impayés sont liés à l’accueil sur plusieurs mois de sa famille et aux frais liés à l’obligation alimentaire de sa mère qui vivait en en EHPAD. Une mesure de ASLL serait mise en place avec le l’UDAF.

À l'audience du 2 décembre 2024, la SA ERILIA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle s’est opposée au délai sollicité expliquant n’avoir pas été informée de l’existence d’un plan et que de surcroît celui-ci ne serait pas respecté.

A cette audience, Madame [V] [H] épouse [G] a comparu et était assistée de l’UDAF. Elle expose avoir recueilli son frère pendant une période de temps et qu’actuellement elle a recueilli sa mère qui se trouvait en EHPAD et qu’ainsi, elle a dû assumer des frais de nourriture pour son frère mais également actuellement pour sa mère. Elle précise également que la société ERILIA lui a fait un courrier électronique indiquant que le paiement du loyer est repris depuis juin 2024 et qu’elle règle 50 € en plus pour la dette.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation pour l’expose des moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences :

Sur la clause résolutoire

En vertu de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judici