Référés Proximité, 8 janvier 2025 — 24/00725

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00054 DOSSIER : N° RG 24/00725 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSH

Copie exécutoire à Me Julie SERRANO, expédition à

le 09 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 08 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. G.M.A., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [B] [F] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [K], [N] [W], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 31 janvier 2023, la SCI G.M.A a donné à bail à Monsieur [B], [F] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 425 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 25 euros.

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, Monsieur [S], [K], [N], [W] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [B], [F] [X] dans le cadre du bail précité.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SCI G.M.A a fait signifier à Monsieur [S], [K], [N], [W], par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 2024,40 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 11 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SCI G.M.A a dénoncé ledit commandement à Monsieur [S], [K], [N], [W] en sa qualité de caution solidaire.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à étude concernant Monsieur [B], [F] [X] le 16 juillet 2024 et le 22 juillet 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [S], [K], [N], [W], notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI G.M.A les a fait assigner pour l'audience du 3 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [B], [F] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [B], [F] [X] et Monsieur [S], [K], [N], [W] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Monsieur [B], [F] [X] et Monsieur [S], [K], [N], [W] à payer la somme de 2.254,12 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire Monsieur [B], [F] [X] et Monsieur [S], [K], [N], [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ***

À l'audience du 3 décembre 2023, la SCI G.M.A était représentée par son conseil. Monsieur [B], [F] [X] et Monsieur [S], [K], [N], [W], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.

La SCI G.M.A a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1343,28 euros. Elle a précisé avoir reçu un préavis du locataire pour le 23 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose