Contentieux général Proxi, 13 janvier 2025 — 24/01475

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00086 N° RG 24/01475 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDEK

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DEMANDEUR:

E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS Copie certifiée delivrée à : M. [B] [V] Le 13 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 20 février 2020, avec prise d'effet au 21 février 2020, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT a consenti à Madame [X] [Z] et Monsieur [B] [V] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 504,94 €, outre 52,9 € à titre de provisions sur charges.

Par contrat séparé en date du 11 février 2019,L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT a consenti à Madame [X] [Z] et Monsieur [B] [V] un Contrat de location de garage ( 00330-00004-00853) dans la même résidence, contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 5,44 €, outre 1,0 € à titre de provisions sur charges.

Par contrat séparé en date du 11 juin 2019,L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT a consenti à Madame [X] [Z] et Monsieur [B] [V] un contrat de location de garage (00330-00004-00003-00860)dans la même résidence, contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 5,44 €, outre 1,0 € à titre de provisions sur charges.

Selon avenant en date du 18 août 2021 les parties se sont accordées pour mettre l’ensemble des contrats au nom seul de Monsieur [B] [V]

Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 avril 2022. La CCAPEX de l'Hérault a été saisie le 26 avril 2022, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, dénoncé le 27 juin 2024 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [V] à l’audience du décembre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, le condamner au paiement de la somme de 8310,37 € au titre des loyers et charges arriérés, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, avec indexation le condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

A cette audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT, valablement représenté, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et actualisant sa créance en loyers et charges à la somme de 9653,54 €. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement dès lors que la dette était importante, précisant que le défendeur est également connu pour commettre des troubles du voisinage dans la mesure où plusieurs pour de plainte auprès du bailleur ont eu lieu par des locataires. De plus il rappelle que le locataire a déjà bénéficié le 9 février 2023 d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault prévoyant un report de la tête de Hérault habitat pour un montant de 4256,16 € et ce pour deux ans et qu’en dépit de ce plan Monsieur n’a pas réglé des loyers des mois d’octobre et novembre 2022, janvier février et mars 2023.

A cette audience, Monsieur [B] [V], assisté de l’UDAF, demande de lui accorder des délais de paiement et de dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus. Il expose notamment avoir trois enfants, en garde alternée, âgés de 7,10 et 13 ans. Il précise être actuellement intérimaire mais indique qu’un contrat devrait débuter en janvier 2025.Il souligne que ce sont de l’ordre de 1500 € lorsqu’il travaille et que les troubles du voisinage ont cessé du fait de la séparation d’