Surendettement, 15 janvier 2025 — 24/00223

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/00009 N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGAT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 23]

JUGEMENT DU 15 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]

assisté de Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

-LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 17] Contentieux - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[25], dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-[19], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 15 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Janvier 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 15 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [E] a déposé un dossier auprès de la [12] le 06 mars 2024.

Le 23 avril 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] [E] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 23 juillet 2024, la [12] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 602,90 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 649,61€).

Monsieur [L] [E] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 05 août 2024 et les a contestées par courrier déposé au guichet de la [5] le 22 août 2024, indiquant que sa situation avait changé.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [16] le 27 août 2024, reçu au greffe le 02 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 décembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 15 octobre 2024 a communiqué le montant de sa créance, de [24] mandatée par [11] qui, par courrier du 08 octobre 2024, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du [13] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a communiqué les caractéristiques de ses crédits.

A l'audience du 09 décembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [E] a maintenu sa contestation en expliquant qu'il n'était plus au chômage mais avait retrouvé un emploi en CDI pour un salaire mensuel net d'environ 1.250,00 euros, qu'il était en instance de divorce avec 3 enfants en droit de visite, qu'il avait fait un burn out et était hébergé dans un foyer. Il essaye d'effectuer beaucoup d'heures pour être mieux rémunéré et souhaite trouver un appartement pour accueillir ses enfants qui sont délaissés par la mère. Il ne perçoit aucune allocation [10]. Il a fourni les justificatifs de sa situation.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-