Contentieux général Proxi, 13 janvier 2025 — 24/02221
Texte intégral
N°Minute:25/00098 N° RG 24/02221 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH6P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL Copie certifiée delivrée à : Mme [U] [L] Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SA PROMOLOGIS a sommé Madame [U] [L] d’avoir à payer la somme de 722,31 € au titre de loyers et charges.
Par acte d'huissier du 29 août 2024, la SA PROMOLOGIS a assigné Madame [U] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [U] [L], ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, le condamner au paiement de la somme de 722,31 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au Erreur : source de la référence non trouvée, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, le condamner au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer.
À l'audience du 4 novembre 2024,un renvoi a été ordonné à l’audience du 2 décembre 2024.
À cette audience, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [U] [L] a comparu et s’est faite assister de l’UDAF. Elle a exposé avoir un enfant en résidence alternée. Elle indique qu’elle a rencontré des difficultés avec la société qui l’employait et a entrepris des démarches auprès du conseil des prud’hommes. Elle souligne que sa situation est liée au fait qu’elle a perdu pied du fait d’avoir été victime de violences conjugales importantes. Toutefois, elle indique avoir repris un travail en CDD et bénéficier également de revenus en qualité d’auto entrepreneur dans le ménage. Elle indique percevoir environ 1900 € par mois incluant la prime d’activité et l’allocation logement. Elle sollicite des délais et mentionne qu’elle souhaite rester dans le logement.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail verbal :
Si aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, l'exigence d'un écrit n'est pas prescrite à peine de nullité. Cette disposition est destinée à protéger les parties. La preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens.
En l’occurrence, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail conclu entre elles et portant sur un logement situé [Adresse 2]. Par ailleurs à l’assignation délivrée à cette adresse a été signifiée à personne.
Ainsi, la SA PROMOLOGIS rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation portant sur le logement situé [Adresse 2], avec Madame [U] [L].
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effe