Référés Proximité, 8 janvier 2025 — 24/00602
Texte intégral
N°Minute:25/00047 DOSSIER : N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCTI
Copie exécutoire à Me Patrick MELMOUX expédition à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC le 09 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 08 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [P], [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 19 février 2020, Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ont souscrit auprès du Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc deux prêts immobiliers afin d'acheter une maison, soit : - un prêt n° 00003510930 d’un montant de 201639,15 euros remboursable par échéances mensuelles de 791,75 euros hors assurance, -un prêt n°00003510931 d’un montant de 10000 euros remboursable par échéances mensuelles de 3333 euros par mois hors assurance.
Par acte d'huissier de justice, en date du 12 juin 2024, signifié à personne morale, Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ont assigné le Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience de référé du 3 décembre 2024, aux fins de voir suspendues les échéances des crédits sus-cités. ***
A l'audience du 3 décembre 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] étaient représentés par leur conseil. Le Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc n'a pas comparu mais a envoyé un courrier au tribunal.
Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l'assignation aux termes desquels ils demandent, sur le fondement de l'article L314-20 du code de la consommation et de l'article 1244-1 du code civil, de : -ordonner la suspension intégrale des échéances en capital, intérêts et assurance emprunteur du prêt immobilier conclu en date du 19 février 20202 et ce, pour une durée de 24 mois ; -ordonner que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Au soutien de leur demande, ils indiquent qu’ils ont acquis des lots d’un immeuble en copropriété à [Localité 3] grâce à la souscription des prêts ci dessus rappelés ; que suite à l’effondrement de deux des immeubles, différents désordres d’une grande gravité affectant les parties communes et les parties privatives ont été constatés dans un rapport d’expertise judiciaire ; qu’une procédure judiciaire est donc en cours ; qu’ils ne peuvent donc habiter ce logement et sont contraints de louer un autre appartement ; que leurs ressources ne suffisent pas à faire face à leurs charges.
La juge des référés a porté à la connaissance des demandeurs le contenu du courrier envoyé par le Crédit Agricole du Languedoc reçu le 17 juin 2024, dans lequel il indique ne pas être opposé à la demande de suspension des échéances des prêts pour une durée de 24 mois. Il rappelle toutefois que les défendeurs resteront tenus de s’acquitter du paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de la suspension. Il fait savoir qu'il ne sera ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de crédit
L’article L 314-20 du