Contentieux général Proxi, 14 janvier 2025 — 24/01419

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00338 N° RG 24/01419 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC63

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR:

S.C.I. -DOME MARGUERITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 12 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Romain BOULET Copie certifiée delivrée à : Le 14 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20/04/2018, la SCI DOME MARGUERITE a donné à bail d'habitation à Monsieur [P] [S] et Madame [L] [E], un logement sis [Adresse 2] ;

Le 03/01/2019 un avenant a été conclu entre les parties, afin d'acter le départ de Madame [L] [E].

Un état des lieux d'entrée contradictoire était dressé le 20/04/2018. A compter de cette date Monsieur [S] est devenu l'unique locataire.

Par courrier du 4 novembre 2022, Monsieur [S] [P] a informé son départ au 08/11/2022.

Après de multiples atermoiements de la part de monsieur [S], l'état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 27/12/2022, en l'absence de monsieur [S] qui ne s'est pas présenté à la convocation.

A cette occasion, de nombreux désordres ont été constatés dans l'appartement, et la SCI DOME MARGUERITE a été amenée à faire exécuter de nombreux travaux pour la remise en état du logement.

Après vaines mises en demeure, monsieur [S] [P] de s'est pas acquitté du montant des travaux (4623,96 euros), outre 4429 euros au titre des arriérés de loyers et charges pour la période de préavis (4429 euros).

Par acte de commissaire de justice en date du 19/07/2024, la SCI DOME MARGUERITE a assigné monsieur [S] [P] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :

condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 4429,35 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 442,9 euros au titre de la clause pénale du contrat de location,condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 4623,96 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du bien,condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 3980 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de loyer résultant de l'impossibilité de louer le bien pendant la période de remise en état du bien,condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [S] [P] n'a pas comparu (PV 659)

La SCI DOME MARGUERITE confirme que Monsieur [S] [P] a bien quitté les lieux et précise que l'état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice du fait de la défaillance de Monsieur [S] qui ne s'est pas présenté à la convocation du 27/12/2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur le paiement des arriérés de loyer par les consorts [D]

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,

Des pièces versées au débat, il ressort que Monsieur [S] [P] était redevable, à son départ, de la somme de 4429,35 euros au titre des loyers et charges du mois de novembre 2022 (1990 euros) , du proratat de décembre 2022 (449,35 euros) et de juin 2022 (pièces versées au débat), soi un total de 4429,35 euros.

La SCI DOME MARGUERITE verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.

Monsieur [S] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation légale et contractuelle (bail).

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [S] [P] à payer à la SCI DOME MARGUERITE la somme de 4429,35 euros au titre du reliquat des loyers et charges locatives impayés.

Sur les travaux locatifs de réfection du logement

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