Contentieux général Proxi, 17 janvier 2025 — 24/00148
Texte intégral
N°Minute:25/355 N° RG 24/00148 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXBD RG 24/00580 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4FC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 17 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Estelle MERCIER Copie certifiée delivrée à : la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES Le 17 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 10 janvier 2015 à effet au 1er février 2015, Monsieur [C] [Z] a donné à bail à Monsieur [F] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer de 540 € outre 55 € de provision sur charges.
Estimant que le bailleur lui avait délivré un congé frauduleux, Monsieur [F] [K] a, selon exploits de commissaire de justice en date du 11 janvier et 18 mars 2024, fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir requalifier le contrat de bail en contrat de bail et déclarer nul le congé pour reprise délivré le 6 octobre 2023. Il réclame également la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1003 € au titre du remplacement du cumulus outre La condamnation in solidum de Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 Du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette audience Monsieur [F] [K], représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les dispositions de la Ioi du 6juiIIet 1989, Vu les dispositions du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que actuelle procédure n'est pas soumise à tentative préalable de conciliation obligatoire; REQUALIFIER le contrat de bail d'habitation conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [Z] le 10 janvier 2015 en bail d'habitation nu ; En conséquence, DECLARER nul et de nul effet le congé pour reprise délivré à Monsieur [K] par acte d'huissier le 6 octobre 2023; JUGER que le bail d'habitation conclu entre Monsieur [K] et Monsieur [Z] sera reconduit tacitement pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2024; CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.003€ au titre du remplacement du cumulus; DECLARER prescrite la demande des époux [Z] tendant au paiement de la somme de 680 € (réparation volet) ; JUGER n'y avoir lieu à expulsion tenant le fait que Monsieur [K] n'est aucunement occupant sans droit ni titre; DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes; CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [Z] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, le représentant de Monsieur [F] [K] indique que les dernières conclusions des défendeurs ne lui ont pas été communiquées contradictoirement et en conséquence demande le rejet de ces dernières.
En défense, Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [Z], également représenté par son avocat, demande :
VU l'article 750-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104 et 1134 du Code Civil, Vu l’article 25-8 du Code Civil, Vu la loi ALUR, Vu les pièces produites A titre liminaire,
- ORDONNER la mise en œuvre d'une tentative de conciliation relativement aux prétentions et demandes exposées, En cas d'échec, total ou partiel,
A titre prìncipal, - REJETER les entières demandes, fins et conclusions de Monsieur [K], - JUGER que le contrat de bail d'habitation conclu entre Monsieur [K] et les consorts [Z] est un bail d'habitation de logement meublé, - JUGER de ce chef que le congé pour reprise est n'est pas nul, - VALIDER le congé pour reprise délivré le 06/10/2023 - JUGER qu'un accord a été trouvé entre les parties concernant la prise en charge du paiement du cumulus, - JUGER que Monsieur [K] est redevable de 328 euros. - JUGER que, par compensation, les consorts [Z] ne sont débiteurs que de la somme de 675 euros.
Reconventionnellement, - JUGER que Monsieur [K] est responsable de la dégradation du volet, - CONDAMNER Monsieur [K] au remboursement du remplacement du volet à hauteur de 680.00€, - JUGER que Monsieur [K] est occupa