Référés Proximité, 15 janvier 2025 — 24/01102
Texte intégral
N°Minute:25/00099 DOSSIER : N° RG 24/01102 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKHC
Copie exécutoire à SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES expédition à Me Nicolas GALLON le 16 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Janvier 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [Z] EPOUSE [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5][Adresse 4]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5][Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 23 juillet 2015, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] ont donné à bail à Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] un immeuble à usage d'habitation, avec emplacement de stationnement, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023 et réceptionnée le 8 septembre 2023, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] ont fait délivrer à Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P], un congé pour reprise prenant effet au 24 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024 et réceptionnée le 10 octobre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] ont mis en demeure Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] de quitter les lieux sous huitaine et de prendre attache avec eux afin de convenir d’une date pour établir l’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 novembre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] ont fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] pour l'audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et ont demandé, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail du fait du congé pour reprise à compter du 31 septembre 2023, - l'expulsion de Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral, - la condamnation de Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] étaient également représentés par leur conseil. Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation.
Par conclusions, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens. Ils se sont par ailleurs opposés à la demande faite Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux au motif que ces derniers ne justifient pas d’une démarche active de recherche d’une solution de relogement depuis la délivrance du congé. Ne pouvant récupérer leur logement à la date prévue, ils ont également indiqué avoir dû conclure un contrat de bail le 14 septembre 2024.
Par conclusions, Monsieur [K] [L] et Madame [F] [P] ont exposé leur situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Madame [F] [P] est intérimaire dans la restauration collective et Monsieur [K] [L] est actuellement sans emploi. Leurs ressources mensuelles s’élèvent à environ 800 euros. Le couple a quatre enfants à charge qui étudient, dont deux mineurs. La famille occupe le logement depuis 9 ans et les loyers ont toujours été payés en temps et en heure. Ils ajoutent que la faiblesse de leurs revenus ne leur permet pas d’accéder à un logement sur le marché. Monsieur