Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025 — 24/00849

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 14] [Localité 7] -Pôle Civil section 3 -

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A.J. 1

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00849 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWX6

DATE : 15 Janvier 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, mis en délibéré au 15 novembre2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.

Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI, Greffier lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 15 Janvier 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat postulant et maitre Eric ADAd, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [N] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI,avocat postulant et Maitre Justine LAUGIER, avocat plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Sa succession amiable a été ouverte en l’étude de Maître [E] , notaire.

Madame [N] était informée de sa qualité de cohéritière et mandatait la SAS [10], généalogiste et Maître [E] aux fins de réalisation des opérations de succession.

En juillet 2021, Madame [N] a été convoquée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 12] suite à la saisine par Madame [S], aide de vie de Monsieur [X], en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail outre des indemnités afférentes.

Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 12] le 10 mars 2023 qui a condamné Madame [N] et Monsieur [I] en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [X] à payer à la salariée différentes indemnités pour un montant atteignant les 100 000 €.

Madame [J] [N] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2023.

Par exploit en date du 12 février 2024, Madame [J] [N] a assigné Maître [D] [E] et la SCP [15], notaires, aux fins de rechercher sa responsabilité civile professionnelle outre la SAS [10] en sa qualité de généalogiste pour leur reprocher dans le cadre de la succession de Monsieur [X] de ne pas avoir procédé aux formalités de rupture du contrat d’aide de vie signé entre le défunt et Madame [S] et ne pas avoir adressé à la salariée les documents de fin de contrat.

Elle sollicite la condamnation in solidum de Maître [D] [E], la SCP [15] et le généalogiste la SAS [10] à régler:

- La somme de 50 651,46 € au titre de la moitié du montant des condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] en date du 10 mars 2023

- La somme de 8 229,60 € au titre du préjudice financier du fait des frais engagées par la procédure prud’homale et la cour d’Appel de [Localité 12]

- La somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi

- La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Selon requête sur incident du 14 mai 2024 et dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024, la SCP [15] et Maître [D] [E] demandent de :

JUGER que l’issue du recours actuellement pendant devant la Cour d’appel de Montpellier introduit par Madame [N] a une incidence directe sur le devenir de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [E] et la SCP [15] dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier

SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N] devant la Cour d’appel de [Localité 12]

DEBOUTER Mme [N] de ses demandes notamment celle tendant à ne surseoir à statuer que sur la demande de dommages et intérêts

CONDAMNER Mme [N] à régler à Me [E] et la SCP [15] 1700 € au titre des frais d’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.

La SA [10] demande aussi selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024 un sursis à statuer soit :

JUGER que l’issue du recours actuellement pendant devant la Cour d’appel de Montpellier introduit par Madame [N], et pour lequel M. [I] est intervenu volontairement à une incidence directe sur le devenir de l’action en responsabilité dirigée contre Maître [E] et la SCP [15] dont est saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier

SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du recours introduit par Madame [N] devant la Cour d’appel de [Localité 12]

Ecarter l’application de l’article 700 du CPC

RESERVER les dépens

Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 2 octobre 2024 , madame [J] [N] demande de :

A titre principal,

REJETER la demande de sursis à statuer de Maître [E] et de la SCP PREMIER ACTE

A titre subsidiaire,

SURSEOIR A STATUER sur la seule demande de dommages