Contentieux général Proxi, 17 janvier 2025 — 24/00373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/362 N° RG 24/00373 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYIT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Madame [F] [C], [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eléonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [W] [R] [L], demeurant [Adresse 3], actuellement [Adresse 4]

représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. -L'AGENCE LES OLIVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 21 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 17 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Eléonore ALBERTI-BILSKI Copie certifiée delivrée à : Me Pascale CHANSSAUD Le 17 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 17 décembre 2022 ayant pris effet le 24 novembre 2022, Madame [W] [L] a donné à bail à Madame [F] [N], par l’intermédiaire de l’agence les oliviers, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer de 788 € par mois outre 15€ de charges.

Estimant subir d’importants préjudice de jouissance, Madame [F] [N] a saisi la commission départementale de conciliation de l’Hérault. En l’absence des défendeurs, aucune conciliation n’a pu être possible.

Un signalement a également été effectué par Madame [F] [N] auprès de HISTOLOGE HERAULT qui, après une visite du logement en date du 21 novembre 2023, a constaté les défectuosités suivantes : présence d’infiltrations et de moisissures dans les 2 chambres (infiltration toiture), dans la suite parentale, écoulement des eaux pluviales par en temps de pluie (infiltration toiture), trou dans la baignoire 1aissantl'eau s'infi1trer dans le plancher, baie vitrée du salon n'assurant pas le clos, menuiserie de la chambre 1 (petite fenêtre) non étanche à l'air, absence de dispositif de ventilation dans la cuisine, la salle de bain et les wc, absence de grille d'aération sur les menuiseries du salon, absence de chauffage dans la suite parentale, chauffe-eau non fixé au mur, fils électrique apparents dans la suite parentale, branchement du chauffage du salon non conforme, absence de main courante dans les escaliers menant à la suite parentale et au niveau des escaliers menant aux mezzanines des 2 chambres, absence de garde-corps dans les mezzanines, absence de garde-corps sur la fenêtre de la chambre 1

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, Madame [F] [N] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Madame [W] [L] d’entreprendre tout travaux indispensable à la bonne habitabilité des lieux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Madame [F] [N] a mis en demeure l’agence immobilière de faire établir tous les devis utiles relatifs aux travaux à effectuer et de solliciter l’accord exprès de la bailleresse pour les devis encore en cours de validité.

Selon exploits de commissaire de justice en date des 25 et 30 janvier 2024, Madame [F] [N] a fait assigner Madame [W] [L] et l’agence immobilière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 29 avril 2024, afin de les voir condamner à exécuter des travaux de reprise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision outre le remboursement de la somme de 478,42 € ainsi que la condamnation in solidum de Madame [W] [L] et de l’agence à l’indemniser du préjudice de jouissance à hauteur de 3372 € ainsi que 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenu à l’audience du 21 novembre 2024.

À cette audience, Madame [F] [N], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Vu 1’artic1e 1992 du Code civil

DEBOUTER Madame [L] [W] [R] de toutes ses demandes CONDAMNER Madame [L] [W] [R] à 1’exécution des travaux de reprise des différents griefs listés par le prestataire URBANIS, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir Se réserver la liquidation de 1’astreinte CONDAMNER Madame [L] [W] [R] au remboursement des travaux exécutés par la locataire pour un montant de 628,12 € CONDAMNER in solidum Madame [L] [W] [R] et 1’agence LES OLIVIERS à indemniser le préjudice de jouissance de Madame [N] [F], [C], [I] évalué à la somme de 5 689,66 € à parfaire au jour de la décision de justice CONDAMNER in solidum Madame [L] [W] [R] et 1’agence LES OLIVIERS au paiement de la somme de 3000 € sur le fondem