Contentieux général Proxi, 20 janvier 2025 — 24/02275

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00316 N° RG 24/02275 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI6I

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c341722023005094 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Maude LEVERD Copie certifiée delivrée à : Le 20 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] et M. [O] ont été en concubinage de septembre 2018 à juin 2019.

En tant que concubins, Mme [B] et M. [O] ont partagé une vie commune et en particulier un logement sis au [Adresse 5] à [Localité 6].

M. [O] aurait alors pris l'initiative de faire une fausse déclaration auprès de la CAF afin de bénéficier de prestations sociales indues, sans en informer sa concubine.

Au cours de cette relation, Mme [B] aurait été victime de violences conjugales et n'avait donc jamais son mot à dire.

Dès lors, ce n'est que postérieurement que Mme [O] a eu connaissance de la fraude de son concubin.

En effet, à la suite d'un contrôle de la CAF, il a été constaté la fraude de M. [O], de sorte que la CAF est venue en septembre 2019 réclamer un trop-perçu d'un montant de 9241,37 euros.

C'est donc à ce moment-là que Mme [B] a eu connaissance de la fausse déclaration réalisée par son compagnon, M. [O] de qui elle venait de se séparer.

Alors qu'il est l'auteur de la fraude, M. [O] a refusé de rembourser la dette auprès de la CAF, même partiellement.

Mme [B] effrayée par son ancien concubin a souhaité éviter d'insister par crainte que son ex-concubin fasse preuve à nouveau de violences à son égard.

Mme [B] ne voulant pas avoir de difficulté avec la justice a donc décidé, dans un premier temps, de restituer l'intégralité de la somme puisque M. [O] ne voulait pas rembourser et ce, en obtenant un échéancier.

Dans un second temps, M. [B] a alors tenté d'obtenir amiablement le remboursement de la somme due par M. [O].

La requérante a donc été contrainte de saisir un conseil.

Par courrier en date du 26 février 2024, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [O] de rembourser la moitié de la somme à savoir la somme de 4620,70 euros.

M. [O] n'a jamais apporté de réponse.

La requérante souhaite obtenir le remboursement de la moitié de la somme à savoir la somme de 4620,70 euros.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, signifié à étude, Mme [F] [B] demeurant [Adresse 2] a assigné M. [N] [O], demeurant [Adresse 4] à LUNEL, devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins de :

Vu l'article 1302-1 du Code civil, Vu les articles 1313 et 1314 du Code civil, Vu l'article 1346 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,

JUGER Madame [B] recevable dans son action au titre de son recours subrogatoire

En conséquence.

CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 4620,7 euros à Mme [B] au titre de sa contribution à la dette ;

CONDAMNER M. [O] à verser des dommages et intérêts d'un montant de 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [F] [B], représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette même audience, M. [N] [O] n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce, M. [O] aurait pris l'initiative de faire une fausse déclaration auprès de la CAF afin de bénéficier de prestations sociales indues, sans en infor