Contentieux général Proxi, 17 janvier 2025 — 24/00564

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/361 N° RG 24/00564 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O36R

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Société -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 21 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 17 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT, Me Camille CALAUDI

Le 17 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [E] a ouvert des comptes bancaires auprès de la Banque Populaire du Sud.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [V] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 2946,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 juin 2023, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.

À cette audience, Monsieur [V] [E] représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier, Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier, la jurisprudence, vu l’article 1240 du Code civil, vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile,

Á TITRE PRINCIPAL, SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POSTALE > CONSTATER que l’opération contestée par Monsieur [E] a été effectuée frauduleusement et sans son autorisation. > DIRE ETJUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est soumise à une obligation de remboursement envers Monsieur [E]

En conséquence, > CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à rembourser à Monsieur [E] la somme de 2 946 56€ avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 juin 2023.

Á TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE > DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de vigilance.

En conséquence, > CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE. DU SUD à rembourser à Monsieur [E] la somme de 2 946,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 13 juin 2023.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE DE LA BANQUE POSTALE > DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à Monsieur [E] la somme soustraite par paiement frauduleux

En conséquence > CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [E] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour SA BANQUE POPULAIRE DU SUD résistance abusive.

EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE > DÉBOUTER LA BANQUE POPULAIRE DU SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. > CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [E] la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. > CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens. > ORDONNER l’exécution provisoire.

En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat qui a plaidé, demande :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et ma fondées, DEBOUTER Monsieur [V] [E] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. CONDAMNER Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.

A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

➢Sur les demandes au titre de la responsabilité de l’établissement bancaire et de la résistance abusive Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner un