Référés Proximité, 15 janvier 2025 — 24/00941

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00105 N° RG 24/00941 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG4S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 15 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SARL CITYA OCCIMO, ENSEIGNE CITYA ETANG DE L'OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier Greffier : Marie-Agnès GAL

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 15 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond assistée de Marie-Agnès GAL, greffière

Copie exécutoire délivrée à :la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [M] est propriétaire des lots n°631 et 136 au sein de l’immeuble en copropriété les belles plages situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Estimant que Madame [D] [M] ne s'était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA OCCIMO, a fait assigner Madame [D] [M] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : – 4.317,71 euros au titre de l’arriéré échu, arrêté au 1er juillet 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023, – 448,72 euros au titre des charges courantes de l’exercice en cours non encore échues, – à titre principal, 868,80 euros au titre des frais de recouvrement, – à titre subsidiaire, 868,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la copropriété, – 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [D] [M], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'article 19-2 de la même loi dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un