Contentieux général Proxi, 20 janvier 2025 — 24/01288
Texte intégral
N°Minute:25/00290 N° RG 24/01288 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCIE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -MAS DE [Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC LA SAS SOGICO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE Copie certifiée delivrée à : Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] et Mme [P] [Y] sont propriétaires du lot 53 dans la copropriété [Localité 7] DE LA COLLINE sis à [Localité 8] dont le syndic est la SAS SOGICO sise [Adresse 3] [Localité 8].
Les défendeurs sont redevables au 3 juin 2024 de la somme de : 511,11 euros au titre des charges de copropriété ; 460,00 euros au titre des frais de contentieux 115,54 au titre des frais d’huissier.
Une attestation de non-conciliation est jointe aux débats suite à l’absence de M. [G] et de Mme [Y] à cette tentative de conciliation en date du 21 mars 2024.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2024, signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SOGICO sise [Adresse 1] a fait assigner M. [H] [G] et Mme [P] [Y] demeurant tous deux [Adresse 5] à MONTPELLIER le 18 novembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Y venir les requis, Vu les PV d’assemblée Générale 2019 à 2023, Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les pièces produites ;
CONDAMNER solidairement M. [H] [G] et Mme [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires requérants la somme de : - 511,44 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 juin 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 janvier 2024 ; - 460,00 euros au titre des frais et honoraires engagés ; - 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance y compris les frais du commandement de payer
A l'audience du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il fournit néanmoins un décompte actualisé à la date du 29 octobre 2024 la dette s’élève à la somme de : 671,77 euros de charges de copropriété ; 460,00 euros de frais contentieux 226,69 euros de frais d’huissier
A cette audience, M. [H] [G] a comparu en retard. En présence du conseil de la partie adverse, il souhaite avoir un délai pour payer sa dette et propose un échelonnement avec un premier paiement de 500,00 euros. Il explique avoir perdu son travail et toucher environ 1500,00 euros d’allocations chômage. Il précise qu’il a un enfant et que son épouse attend le quatrième.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : 1. Contrat de mandat de syndic 2. Mise en demeure du 06.12.2022 3. Mise en demeure du 07.02.2023 4. Mise en demeure du 04.08.2023 5. Commandement de payer du 30.01.2024 6. PV de non-conciliation 7. PV d'AG du 9.03.2019 8. PV d'AG du 2020/2021