Pôle Civil section 3, 15 janvier 2025 — 23/01105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me [Localité 5]

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/01105 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OESF Pôle Civil section 3

Date : 15 Janvier 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] née le [Date naissance 1] 1969, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA Juge unique

assistée de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 septembre 2021, madame [F] [Z], qui était passagère de la motocyclette pilotée par son compagnon, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a été victime d’un accident de la circulation.

Elle a été blessée avec un traumatisme sur l’hémicorps droit avec des dermabrasions multiples, des hématomes, une plaie profonde du coude droit et une fracture de la clavicule.

Une expertise amiable a été confiée par la compagnie AXA FRANCE IARD au DR [T] [C], qui a rendu un rapport après examen du 14 juin 2022.

Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation des préjudices.

Par assignation du 8 mars 2023, madame [F] [Z] a fait assigner l’assureur la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023, madame [F] [Z] demande de :

DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Madame [Z] est entier

CONDAMNER AXA France IARD à indemniser les préjudices subis par Madame [Z] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 12 septembre 2021

FIXER les préjudices de Madame [Z] à la somme de 60.500,38 € décomposée comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles………………………………………………………...985 €

Frais divers………………………………….…………………………………2.399,80 €

*Honoraires médecin expert : 1.710 €

*Indemnités kilométriques : 677,70 €

*Frais de péage : 12,10 €

Assistance tierce personne………………………………………………………..432,00 €

Perte de gains professionnels actuels…………………………………………..7.229,38 €

Préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle…….……………………………………………… 20.000,00 €

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Souffrances endurées……….……………………………………………….....4.700,00 €

Déficit fonctionnel temporaire partiel…………………………………………954,20 €

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Préjudice esthétique….………………………………………………………...1.800,00 €

Préjudice d’agrément………………………………………………………….. 6.000,00 €

Déficit fonctionnel permanent..……………………………………………....16.000,00 €

DECLARER le jugement à intervenir opposable à AXA FRANCE IARD

CONDAMNER AXA France IARD au versement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de :

FIXER la liquidation du préjudice corporel de Madame [Z] à la somme de 39.609,72 €, détaillée comme suit : - DPS : mémoire

- Frais divers : 2.123,12 €

- Assistance tierce personne : 380 €

- PGPA : 4.789,10 €.

- Souffrance endurée : 4.000 €

- Incidence professionnelle : 10.000 €

- DFP : 15.000 €

- DFT : 917,5 €

- Préjudice esthétique : 1.400 €

- Préjudice d’agrément : 1.000 €

DEBOUTER Madame [Z] de ses autres demandes.

DEDUIRE la provision d’ores et déjà versée d’un montant de 2.500 €.

ECARTER l’exécution provisoire de droit

La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours ont été transmis au tribunal et atteignent la somme de 1769,36 €.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi du 6 juillet 1985,

La SA AX