Référés Proximité, 15 janvier 2025 — 24/00619

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00079 DOSSIER : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCU6

Copie exécutoire à Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à

le 15 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 15 Janvier 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 29 septembre 2006 et ayant pris effet le 1er octobre 2006, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] ont donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [C] un immeuble à usage d'habitation, avec emplacement de stationnement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.

Suite à son congé, Madame [L] [C] a quitté le logement. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] ont fait signifier à Monsieur [O] [F], par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 1.239,12 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 27 mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] ont fait assigner Monsieur [O] [F] pour l'audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [O] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [O] [F] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [O] [F] à payer la somme de 2.670 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [O] [F] aux entiers dépens et à payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [O] [F] n’est parvenu au tribunal. *** À l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [O] [F], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté. Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6.384 euros.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résu