Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/01156
Texte intégral
N°Minute:25/00145 DOSSIER : N° RG 24/01156 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLP7
Copie exécutoire à Me Marie GALLE expédition à
le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 21 mars 2023 et ayant pris effet le 1er janvier 2022, la société AGENCE LES OLIVIERS, en qualité de mandataire de Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [M] épouse [Z], a donné à bail à Monsieur [U] [R] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 840,42 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [M] épouse [Z] ont fait signifier à Monsieur [U] [R], par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 895,71euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. ***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 8 août 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [M] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [U] [R] pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [U] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [U] [R] à payer la somme 6.474,83 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [U] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 72,98 euros correspondant au coût de l’acte du commandement de payer les loyers et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [U] [R], daté du 25 novembre 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
***
À l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [M] épouse [Z] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [U] [R], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [M] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 8 597,32. Ils se sont par ailleurs opposés à des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en éta