Contentieux général Proxi, 23 janvier 2025 — 24/00799

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00366 N° RG 24/00799 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6YZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Madame [E] [H] [R] [W] veuve [Z], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [T] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 26 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Marie DE PRECIGOUT Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [H] [R] [W] veuve [Z] Le 23 Janvier 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

En septembre 2023 Madame [I] [W] se mettait en recherche d’un chien malinois. Dans le cadre de cette recherche, le19 septembre 2023, par SMS elle envoyait à Monsieur [C] [D], le message qu’elle « recherchait un malinois mâle 2 ans environ, obéissance impeccable, propre bien entendu, excellent gardien, protecteur le cas échéant. Il évoluera dans un milieu familial sans enfant en bas âge. Certificat LOF etc... Le prix ? Photos si possibles À vous entendre. Bien cordialement. Mme [Z] ». Après divers messages échangés entre Monsieur [C] [D], éleveur et dresseurs de chiens, gérant de la société CANI FORMATION, basée [Adresse 2], et Madame [I] [W], habitant, [Adresse 3], celle-ci fait l’acquisition le 25 septembre 2023 d’un malinois mâle âgé de 2 ans pour la somme de 3 000 euros, qu’elle appellera [B].

Rentrée chez elle d’une traite, en voiture de [Localité 5] Atlantique à [Localité 6], avec [B], elle constatera que le chien était très nerveux, aboyait sans cesse. Dans les jours qui suivent elle décidera de ne sortir son chien qu’avant 6h00 et après 23h00 pour éviter tout contact, craignant que [B] puisse être agressif. Elle témoigne que lors d’une promenade, elle fut mordue à la main par [B], en voulant s’interposer entre son chien et une jeune femme qui approchait.

Le 4 octobre 2023, soit 10 jours après avoir acquis le malinois, par courrier recommandé, elle demande à Monsieur [C] [D] d’annuler la vente, de reprendre le malinois, et de la rembourser. Celui-ci refuse. Le 12 octobre 2023 elle consultera le docteur vétérinaire [A] [G], qui attestera que le [B] parait peu compatible avec une vie familiale normale et qu’il présente un danger quasi certain pour des personnes extérieures. Le 13 octobre, soit 18 jours après l’acquisition de son chien, elle fera euthanasier [B], par le docteur [A] [O]. Le 23 janvier 2024, une attestation de non conciliation est remise à Madame [I] [W].

C’est en l’état que, par requête en date du 29 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le jour même, Madame [I] [W], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [C] [D] à lui rembourser la somme de 3 000 euros en principal pour le prix de [B], et 700 euros de dommages et intérêts pour les frais de route et d’euthanasie. Elle accuse Monsieur [C] [D] de dol avec mise en danger d’autrui pour vente d’un chien dangereux.

L’affaire est appelée à l’audience de requête du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.

En demande, Madame [I] [W] est présente. Elle maintient ses accusations et ses prétentions. Au soutien de sa requête elle fournit diverses pièces, notamment, les échanges de messages entre elle et le gérant de CANI FORMATION, Monsieur [C] [D] et l’attestation du docteur [A] [O]. Elle soutient que le chien était dangereux et qu’il était drogué au moment de la vente pour être calme. Elle déclare au tribunal être victime d’une escroquerie, d’un dol, que Monsieur [C] [D] lui a vendu un chien qui ne lui appartenait pas, que les 2 chèques de 1 500 euros ont été encaissés par des tiers, et non par Monsieur [C] [D]. Elle ajoute que des documents officiels du malinois ne lui ont jamais été envoyés. Elle termine en soulevant que Monsieur [C] [D] n’a pas les diplômes requis pour exercer cette activité de vente de chiens en tant que professionnel et que son habilitation professionnelle est caduque depuis 10 ans.

En défense, Monsieur [C] [D] est représenté par son conseil. Celui-ci soutient que son client ne vend que des chiens de garde, qu’il n’y a aucune escroquerie ou dol caractérisés, qu’il le démontre dans ses écritures. Il indique que Madame [I] [W] voulait clairement un chien de garde, de protection. Le conseil de Monsieur [C] [D] remet ses conclusions. Pour plus ample exposé des moyens de défense, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [C] [D], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A titre reconventio