Pôle Civil section 2, 23 janvier 2025 — 22/02809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/02809 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NX3H Pôle Civil section 2

Date : 23 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.R.L.U. ABISENS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 522 772 987, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [C] [T] né le 17 Novembre 1955 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant mandat exclusif en date du 21 juillet 2021, Monsieur [C] [T] a confié, pour une durée de 12 mois, à l’agence ORPI, exploitée par la SARLU ABISENS IMMOBILIER, la vente de son appartement situé [Adresse 2], à [Localité 5] (34) pour un prix de 200.000 euros avec une commission d’agence de 14.000 euros.

Par l’intermédiaire de l’agence mandatée, Monsieur [S] a, le 26 février 2022, fait une offre d’achat au prix de 185.000 euros, frais d’agence inclus.

Ladite offre d’achat a été acceptée et contresignée par Monsieur [C] [T] le 01er mars 2022 au prix de de 174.500 euros net vendeur, du fait de la baisse d’honoraires consentie par l’agence.

Par courriel en date du 12 mars 2022 Monsieur [C] [T] a indiqué à l’agence immobilière renoncer à l’offre d’achat et remettre le bien à la vente pour un prix de 199.500 euros.

Par courrier recommandé daté du 14 mars 2022 et reçu le 17 mars 2022, Monsieur [C] [T] a indiqué à la SARLU ABISENS IMMOBILIER vouloir résilier unilatéralement le mandat de vente.

Par lettre recommandée du 15 mars 2022, le conseil de l’agence a mis en demeure Monsieur [C] [T] de poursuivre la vente.

Par courrier en date du 18 mai 2022 le conseil de la société ABISENS a une nouvelle fois mis en demeure celui-ci de lui régler, sous huitaine, la somme de 14.000 euros.

Le 28 juillet 2022, le bien a été vendu au prix de 193.000 euros.

***

Selon actes de commissaire de justice délivrés par dépôt à étude le 20 juin 2022, la SARLU ABISENS IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamné en paiement de la clause pénale.

Selon dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la SARLU ABISENS IMMOBILIER demande au Tribunal : - de condamner Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 14.000 euros, ou subsidiairement celle de 10.500 euros, * à titre principal, sur le fondement de la clause pénale, * à titre subsidiaire, sur celui de la violation de la clause d’exclusivité, * à titre très subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle, - à titre infiniment subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 10.500 euros à titre de perte de chance de percevoir sa commission ou subsidiairement à la moitié de cette somme, soit 5.250 euros, - en tout état de cause, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 30 mars 2024, Monsieur [C] [T] demande quant à lui au Tribunal : - le rejet des demandes de la société ABISENS IMMOBILIER, - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, - subsidiairement, la limitation des condamnations à la somme de 10.500 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

*** La clôture est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience de juge unique du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, le mandat signé le 21 juillet 2021 par les parties stipule qu’il est conclu ave