Référés Proximité, 22 janvier 2025 — 24/00695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00113 N° RG 24/00695 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDMF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], AYANT POUR SYNDIC SARL 136 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 8]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier Greffier : Marie-Agnès GAL

DEBATS:

Audience publique du : 17 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2025 par Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond assistée de Marie-Agnès GAL, greffière

Copie exécutoire délivrée à : Me Alexandra SOULIER Copie certifiée delivrée à : Mme [D] [I]

Le 24 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [I] est propriétaire des lots n°5017, 5025 et 5107 au sein de l’immeuble en copropriété, [Adresse 9], situé [Adresse 7].

Estimant que Madame [D] [I] ne s'était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2024, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL 136 Gestion, a fait assigner Madame [D] [I] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, : – 2587,18 euros au titre de l’arriéré échu, somme arrêtée au 12 juin 2024, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023, – 340 euros au titre des frais de recouvrement, – 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.

***

À l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a produit un décompté arrêté au 16 décembre 2024 à la somme de 2416,08euros. Madame [D] [I] a comparu. Elle a indiqué avoir subi un accident du travail qui n’avait pas encore été pris en compte par l’assurance maladie puis être tombée gravement malade. Elle devait d’ailleurs être opérée dès la sortie de l’audience. Ne touchant plus aucune ressources, elle a quitté son logement, l’a mis en vente et vit dans un foyer. Elle a toutefois proposé de payer 150 euros par mois pour rembourser sa dette. La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Motifs

Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'article 19-2 de la même loi dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles. L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : -un relevé de propriété , -le procès-verbal des assemblées générales