Contentieux général Proxi, 20 janvier 2025 — 24/01296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00293 N° RG 24/01296 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCJS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

DEMANDEUR:

E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 20 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par bail en date du 10 juillet 2013, prenant effet le 12 juillet suivant, l'Office Public de l'Habitat du Département de l'Hérault, donnait à bail à Mme [K] [X] et M. [U] [C], le logement n°10 du bâtiment 1 situé [Adresse 3] [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 322.54 euros outre 72,52 euros au titre des charges.

Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 12 juillet 2013, duquel il résulte que le logement est en bon état d'usage normal.

Par courrier du 25 mars 2015, Monsieur [C] a informé le bailleur de sa séparation de Mme [X] et de son déménagement, déclarant continuer d'assumer le paiement du loyer et sans demander sa désolidarisation.

Le 14 octobre 2021, Mme [X] et M. [C] ont donné congé à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT et ont procédé à la restitution des clés par courrier du 23 novembre 2021.

Au départ des locataires, le bailleur a été contraint de mandater un huissier de justice afin qu'il établisse un état des lieux de sortie le 10 décembre 2021.

Eu égard à l'état déplorable du logement, sa remise en état a nécessité l'intervention de plusieurs entreprises pour un montant total après régularisation au départ du locataire et remboursement du dépôt de garantie de 6776,12 euros outre un reliquat de loyers pour 974,08 euros.

Le bailleur a été contraint de mettre en demeure les requis d'avoir à rembourser ces sommes, sans effet.

Suivant exploit de commissaire de justice en date 12 juin 2024, signifié à personne pour Mme [X] et à domicile pour M. [C], l’office public de l’habitat Hérault logement sis [Adresse 5] à MONTPELLIER a fait assigner Mme [K] [X] et M. [U] [C] demeurant tous deux [Adresse 1] à ALBI devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins de :

Y venir les requis, Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et plus particulièrement son article 7 ; Vu le décret n°87-712 du 26/08/1987 relatif aux réparations locatives ; Vu le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, Vu les articles 1730, 1731 et 1732 du Code civil

DIRE ET JUGER que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ;

et ainsi ;

CONDAMNER solidairement Mme [K] [X] et M. [U] [C] à payer à l'Office Public de l'Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 6473,64 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;

LES CONDAMNER solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 974,08 euros au titre du solde de loyers échus pour les mois d'août à décembre 2021.

LES CONDAMNER solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat HERAULT LOGEMENT la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens.

À l'audience du 18 novembre 2024 , L'office public de l'habitat HÉRAULT LOGEMENT, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, M. [U] [C] et Mme [K] [X] n'ont pas comparu, ni n’ont été représentés. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les frais de remise en état du logement :

L'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire